Rejet 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 oct. 2025, n° 2504623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504623 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 31 juillet 2025 par lesquelles la Caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher a rejeté ses demandes de remise gracieuse de dettes relatives à un indu de prime d’activité d’un montant de 286,62 euros et d’aide personnelle au logement d’un montant de 84 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
4. Si Mme A… adresse au tribunal les décisions du 31 juillet 2025 par lesquelles la Caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher a rejeté ses demandes de remise gracieuse de dettes relatives à un indu de prime d’activité d’un montant de 286,62 euros et d’aide personnelle au logement d’un montant de 84 euros, sa requête n’est toutefois assortie d’aucune conclusion, ni d’aucun moyen.
5. Par un courrier du 2 septembre 2025, adressé par l’application télérecours et dont elle est réputée avoir accusé réception le 4 septembre 2025, l’intéressée a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête en complétant sa motivation à l’aide d’un formulaire préétabli, dans un délai d’un mois. Ce formulaire l’informait notamment de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. En dépit de cette demande, Mme A… n’a pas complété la motivation de sa requête.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, qui n’a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Orléans, le 10 octobre 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Effacement ·
- Détention d'arme ·
- Casier judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Condamnation ·
- Interdiction ·
- Sécurité ·
- Décision implicite ·
- Matériel de guerre ·
- Substitution
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Enseignement agricole ·
- Urgence ·
- Compétence ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Étudiant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Captation ·
- Image ·
- Sécurité ·
- Aéronef ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Commission nationale ·
- Traitement ·
- Réseau social ·
- Cnil
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Prime ·
- Personne publique ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Habitat ·
- Décret ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Identité ·
- Absence de délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Droit au travail ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Casier judiciaire ·
- Police ·
- Détention d'arme ·
- Justice administrative ·
- Condamnation pénale ·
- Sécurité ·
- Recel de biens ·
- Interdit ·
- Commissaire de justice ·
- Vol
- École nationale ·
- Police ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Affectation ·
- Paix ·
- Justice administrative ·
- Vacation ·
- Erreur ·
- Sanction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Remboursement ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Allocations familiales
- Chêne ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Délai
- Victime ·
- Agression ·
- Garde des sceaux ·
- Préjudice ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Infraction ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Garde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.