Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2510160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Ahdjila, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a retiré le titre de séjour qui lui avait été délivré sous le n° U9QNZRJ6I, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de 5 ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de restituer son titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- et les observations de Mme D…, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 15 juin 1970, déclare être entré en France le 5 octobre 2020. Le 9 octobre 2020, il s’est vu délivrer un titre de séjour de 10 ans sur le fondement de l’article 10 b) de l’accord franco-tunisien, en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français. Par l’arrêté contesté du 9 septembre 2025, la préfète de l’Isère a retiré ce titre, a obligé M. C… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de 5 ans.
L’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ». Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, (…) ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
En l’espèce pour retenir que M. C… avait obtenu son titre de séjour par fraude, l’arrêté attaqué est fondé sur les circonstances tirées de l’existence d’une procédure judiciaire engagée à l’encontre d’un agent de la préfecture pour avoir délivré de manière indue des titres de séjour à de nombreux administrés, de ce que le requérant ne remplissait pas les conditions de délivrance du titre de séjour obtenu, de ce qu’aucun dossier papier ou dématérialisé, ni aucun relevé d’empreintes décadactylaire le concernant n’existait dans les archives de la préfecture et de ce qu’une ordonnance pénale délictuelle du 28 octobre 2024 a condamné l’intéressé à une amende de 600 euros et l’a reconnu coupable des faits d’obtention frauduleuse d’un document administratif constatant un droit.
Par ces éléments, non sérieusement contestés par l’intéressé qui se borne à faire valoir qu’il est victime de cette fraude, la préfète établit que le titre de séjour retiré a été obtenu frauduleusement.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C…, se prévaut de son intégration professionnelle. Toutefois, compte tenu du caractère frauduleux de son séjour en France, qui ne témoigne pas d’une bonne insertion dans la société française et de la présence de son épouse et de ses trois enfants dans son pays d’origine, ni le retrait de titre, ni l’obligation de quitter le territoire français, ni l’interdiction de retour d’une durée de cinq ans n’ont porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article l. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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