Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 20 janv. 2026, n° 2403401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directrice générale de l' Agence nationale de l' habitat ( Anah ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 septembre 2024 procédant au retrait de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov », d’un montant de 4 000 euros qui lui avait été réservée.
Il fait valoir que l’artisan a commencé les travaux après l’acceptation de la demande par l’Anah ; que la date mentionnée sur la facture est erronée et qu’il a donc adressé une nouvelle facture établie par son artisan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, propriétaire d’un logement qu’il occupe sur la commune de Vire Normandie, a déposé, le 6 juillet 2024, auprès de l’Anah, un dossier de demande de prime de transition énergétique pour l’isolation des murs par l’extérieur de son logement. Par courrier du 16 juillet 2024, l’Anah lui a indiqué que le montant estimé de la prime à laquelle il pouvait prétendre était de 4 000 euros. L’Anah a ensuite constaté, lors du dépôt de la demande de versement de la prime, que la facture fournie était datée du 3 juillet 2024, donc antérieure à la date du dépôt de la demande de prime. Par une décision du 23 septembre 2024, l’Anah a décidé, pour ce motif, de procéder au retrait intégral de la prime de rénovation énergétique qui avait été allouée à M. B…. Ce dernier a formé le recours administratif préalable obligatoire qui a été implicitement rejeté par la directrice générale de l’Anah. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime à la transition énergétique : « I.- La prime de transition énergétique (…) peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d’un droit réel immobilier conférant l’usage d’un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu’ils occupent eux-mêmes (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : « I. – Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l’annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. (…) II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l’agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / -en cas de travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / -en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / Par dérogation au premier alinéa du présent II : / 1° Entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l’annexe 1 du présent décret ; / 2° Entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire concerné par la dérogation mentionnée au 1° du IV de l’article 1er du présent décret peut déposer une demande après avoir réalisé la pose d’un équipement de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire et les travaux mentionnés au 6 de l’annexe 1 du présent décret du 1er janvier au 31 août 2022, sur la base d’un devis signé entre ces mêmes dates. (…) ».
D’autre part, l’article 1er de l’arrêté du 14 janvier 2020, dans sa version applicable, prévoit que : « Les travaux et prestations mentionnés à l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 sont ceux figurant sur le devis et sur la facture de l’entreprise ou de l’auditeur mentionnés au même article. / Le devis et la facture comportent, outre les mentions prévues à l’article 289 du code général des impôts s’agissant de la facture, les informations suivantes : / 1° Le lieu de réalisation des travaux ou de pose des équipements ou de matériaux ou de l’audit énergétique / (…) La non-conformité du devis ou de la facture peut entraîner le rejet d’une demande de prime, d’avance ou de versement de son solde ». Aux termes de l’article 4 de cet arrêté : « I. – Les demandes de prime, de paiement et de solde sont accompagnées de pièces justificatives dont la liste figure en annexe 3 du présent arrêté. / II. – La demande de prime comporte les renseignements nécessaires à l’identification du demandeur, du lieu où les travaux ou prestations doivent être réalisés ainsi que l’acceptation des obligations réglementaires et conventionnelles applicables en cas d’octroi de la prime. / III. – La réception d’une demande de solde par l’agence, de la part du demandeur ou son mandataire, vaut déclaration d’achèvement de l’opération de travaux ou de la prestation. ». L’article 5 de ce même arrêté, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit en outre que : « L’Agence nationale de l’habitat, après vérification des pièces produites à la demande de paiement, liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire. / (…) L’ordonnateur atteste et certifie l’exactitude des éléments retenus pour cette liquidation : (…) la régularité et la conformité des factures produites ou autres documents produits prévus en annexe 2 du présent arrêté avec le projet déclaré par le demandeur ou son mandataire, objet de la décision attributive de prime ; (…) ». En outre, l’article 289 du code général des impôts dispose que : « (…) II. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. (…) ». L’article 242 nonies A de l’annexe II de ce même code prévoit que : « I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / (…) / 7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d’exercice de l’activité de l’assujetti le justifient ; l’assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ; (…). ».
Il résulte des dispositions précitées que le demandeur de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » ne peut, en principe, en bénéficier si les travaux sont entrepris avant l’accusé de réception par l’Anah de la demande de prime. En outre, il lui appartient, pour obtenir le paiement du solde de la prime, de transmettre à l’Anah, notamment, une facture régulière attestant de la réalisation des travaux conformément au projet déclaré dans le dossier de demande de prime ainsi que de la date de leur exécution.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité, le 6 juillet 2024, la prime de transition énergétique pour l’isolation des murs par l’extérieur de son logement. Par une décision du 16 juillet 2024, l’Anah a estimé à 4 000 euros le montant de la prime attribuée à M. B…. Ce dernier a sollicité le paiement du solde de sa prime en produisant une facture F-240132 du 3 juillet 2024, donc antérieure à l’accusé de réception de sa demande de prime du 6 juillet 2024. Par un courriel du 8 août 2024, l’Anah en a informé l’intéressé et l’a invité à présenter ses observations. M. B… a alors adressé une seconde facture du 3 août 2024 qui porte un numéro identique à la facture initialement transmise et qui n’est pas revêtue de la mention « annule et remplace ». Or, les dispositions précitées de l’article 242 nonies A de l’annexe II du code général des impôts exigent que, sur chaque facture, apparaisse un numéro unique lui correspondant. Dans ces conditions, l’Anah, au vu des incohérences constatées, n’a pas commis d’illégalité en procédant au retrait de la prime de transition énergétique qui avait été réservée à M. B….
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat rejetant implicitement son recours administratif dirigé contre la décision du 23 septembre 2024 procédant au retrait de la prime de transition énergétique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de la ville et du logement, chacune en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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