Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 2212259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation.
M. B soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’aide apportée au séjour irrégulier de sa conjointe était justifiée par une obligation d’assistance et de secours envers celle-ci ;
— il est intégré sur le plan professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il avait aidé au séjour irrégulier de sa conjointe de 2014 à 2017 et ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), que l’épouse de M. B se trouvait en situation de séjour irrégulier sur le territoire français entre le 19 août 2014, date d’expiration de son visa de séjour touristique et le 9 août 2017, date de l’obtention du récépissé de sa première demande de titre de séjour. Si M. B fait valoir que son épouse a dû rester en France suite à la naissance de leur enfant en 2014 et que cela justifie l’aide apportée à celle-ci par une obligation d’assistance et de secours entre époux, une demande d’admission au séjour la concernant n’a été formée que trois ans après l’arrivée de celle-ci sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B a aidé au séjour irrégulier de son épouse pendant cette période et ainsi méconnu de manière récente la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. La circonstance que l’aide au séjour irrégulier d’un étranger ne puisse, en vertu des dispositions de l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, donner lieu à poursuites pénales lorsqu’elle émane de son conjoint, ne fait pas obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prenne en compte cette situation à l’occasion de son examen de l’opportunité d’accorder à un étranger la nationalité française. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu légalement, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B en se fondant sur l’aide ainsi apportée au séjour irrégulier de sa conjointe, alors même que de tels faits ne sont pas constitutifs d’une infraction pénale.
5. Les circonstances selon lesquelles M. B déclare être intégré à la société française et justifier de ressources suffisantes et stables sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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