Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 2215313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2022, M. C A B, représenté par Me Toubale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 15 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, dès lors qu’elle ne prend en compte que sa situation financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— et les observations de M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tchadien reconnu réfugié, demande au tribunal d’annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 15 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
3. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
4. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A B, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée, puisque l’intéressé ne disposait pas de ressources suffisantes.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B occupait, à la date de la décision attaquée, des fonctions d’enseignant dans un collège à Tours, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée conclu le 1er septembre 2022 pour une durée d’un an. Auparavant, l’intéressé a exercé depuis 2015, soit pendant une durée ininterrompue de sept ans, plusieurs emplois similaires au sein de plusieurs établissements scolaires, dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps plein ou à temps partiel. Contrairement à ce que soutient le ministre, ces contrats successifs dans des fonctions d’enseignant attestent d’une activité professionnelle stable et continue sur une longue période. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que le requérant disposait, à la date de la décision contestée de ressources suffisantes et stables, son salaire mensuel net étant compris entre 1 500 et 1 600 euros. Dans ces conditions, M. A B est fondé à soutenir qu’en ajournant sa demande pour le motif indiqué au point 4, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française à compter du 15 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. A B dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1'200 euros au titre des frais exposés par M. A B.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. A B dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A B une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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