Rejet 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 21 mai 2024, n° 2200289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2022, la société civile immobilière (SCI) KFIR, représentée par Me Mundet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2021 rejetant sa réclamation du 12 octobre 2021 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle doit bénéficier du dégrèvement pour vacance d’immeuble, prévu au I de l’article 1389 du code général des impôts dés lors que son bien subi depuis 2008 d’importants désordres qui empêchent toute location et qui sont indépendants de sa volonté ;
— ces désordres sont imputables aux travaux entrepris par une société tierce sur des immeubles voisins, et non à un défaut d’entretien ; ceux-ci impliquent d’importants travaux qui ne pouvaient pas être engagés avant la fin des opérations d’expertise, lesquelles ont pris près de dix ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hamon pour exercer les fonctions de magistrat prévues par les dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 22 avril 2024 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI KFIR est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation, sis
15 rue de Trans à Draguignan, comprenant plusieurs logements normalement destinés à la location, à raison duquel elle a été assujettie à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021 pour un montant de 2 455 euros. Par une réclamation du 12 octobre 2021, elle a sollicité le bénéfice du dégrèvement pour vacance de locaux d’habitation, prévu par les dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts. Sa réclamation ayant été rejetée le 22 novembre 2021 par l’administration fiscale, la requérante demande notamment au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
2. Aux termes du I de l’article 1389 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location (), à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance () jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance () a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance () soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location () séparée ».
3. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance de l’immeuble s’apprécie notamment eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches faites par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient ouvertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
4. Pour justifier du caractère involontaire de la vacance de son immeuble, la SCI Kfir soutient que les désordres constatés sur son immeuble font suite aux travaux mitoyens de démolition et de reconstruction qui ont été entrepris en 2008 par la société anonyme immobilière d’économie mixte (SAIEM) de construction de Draguignan sur des bâtiments voisins à son bien, situés dans l’îlot Trans-Chaudronniers du centre-ville. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment du rapport d’expertise établi le 25 juillet 2018 par M. A, expert judiciaire désigné par le tribunal de grande instance de Draguignan, que les désordres structurels affectant l’immeuble de la SCI KFIR ont été constatés dès l’année 2008. Il a notamment été fait état du mauvais état général des structures porteuses de la cage d’escalier pour les parties communes, avec des toitures effondrées et une forte humidité, avec en 2011 l’effondrement de toutes les toitures et en 2014 des murs écroulés. Pour le premier étage de l’immeuble, il était constaté un bon état général de la structure porteuse, mais une apparence vétuste des studios du fait d’un défaut d’entretien, puis une dégradation en 2011 et 2014. S’agissant du deuxième étage, il était relevé un état général bon à moyen des studios avec une aggravation en 2011 et 2014. Par ailleurs, il était relevé au troisième étage, un état général bon à moyen avec des plafonds en mauvais état puis une dégradation entre 2011 et 2014. Enfin, au quatrième étage, il était constaté un état moyen des combles avec des réfections provisoires, les studios sous combles apparaissant en bon état sauf pour les plafonds, l’ensemble se dégradant entre 2011 et 2014. Il a été conclu que la cause principale des désordres du bien appartenant à la SCI requérante est le défaut d’entretien de l’immeuble lié aux infiltrations d’eau dans le bâtiment, les travaux de démolition de l’îlot Trans Chaudronniers voisin de l’immeuble en litige ne faisant qu’aggraver la situation. Si l’expert a constaté en 2008 et 2011 que des travaux de réfection provisoire avaient été mis en œuvre pour éliminer les fuites, il a été précisé que les travaux de réfection de la toiture ont seulement consisté en des reprises localisées, sans que la date exacte desdits travaux ne soit précisée. Il a été par ailleurs relevé par l’expert A que les moyens mis en œuvre ont été nettement insuffisants. Dans ses écritures, la SCI KFIR n’apporte aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise constatant le défaut d’entretien initial de l’immeuble litigieux. Dans ces conditions, l’origine de la vacance de l’immeuble en litige doit être regardée comme principalement imputable au défaut d’entretien par sa propriétaire, et non aux travaux réalisés par la SAIEM qui ont seulement aggravé les désordres préexistants.
5. Par ailleurs, la SCI KFIR ne présente aucun élément sérieux justifiant qu’il ne puisse entreprendre les travaux permettant de remédier aux désordres affectant son immeuble après la remise du rapport de l’expert le 25 juillet 2018, alors que ce rapport décrit et évalue le montant de tels travaux. Si la SCI KFIR soutient notamment que les travaux ne pouvaient pas être engagés sans l’intervention d’une décision judiciaire définitive dans le litige l’opposant à la SAIEM devant la juridiction civile, elle ne s’en explique pas. Si elle allègue enfin que « rien ne servirait à engager des frais si la structure du bâti bouge », il ne ressort pas du rapport d’expertise judiciaire de 2018 que le bâtiment ne serait pas stabilisé. Dès lors, la persistance de la vacance de l’immeuble en litige ne peut pas être regardée comme étrangère aux choix opérés par la requérante.
6. Il s’ensuit que la condition tenant à ce que la vacance soit indépendante de la volonté du contribuable n’est pas remplie. Par suite, la SCI KFIR n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées du I de l’article 1389 du code général des impôts.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la SCI KFIR ainsi que celles tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021, doivent être rejetées.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la SCI KFIR.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI KFIR est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI KFIR et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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