Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 16 oct. 2024, n° 2308869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire, enregistrés les 21 septembre 2023, 27 février, 24 mai et 20 juin 2024, la société en nom collectif (SNC) Pitch Immo, représentée par Me Soler-Couteaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel le maire de Gardanne a refusé de lui délivrer un permis de construire portant démolition et construction de trente-et-un logements sis 1120 chemin de Font de Garach ;
2°) d’enjoindre à la commune de Gardanne de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gardanne une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance d’une servitude publique est erroné ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2023, 9 avril et 7 juin 2024, la commune de Gardanne, représentée par Me Xoual, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de la SCN Pitch Immo une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Vienne, représentant la SNC Pitch Immo, et celles de Me Xoual, représentant la commune de Gardanne.
Considérant ce qui suit :
1. La société en nom collectif (SCN) Pitch Immo a déposé un permis de démolition et de construction trente-et-un logements sur les parcelles cadastrées section BK, nos 33, 34 et 231 sur la commune de Gardanne. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel le maire de Gardanne a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen de légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. / () Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes () ». La formalité de publicité qui conditionne l’entrée en vigueur d’un acte réglementaire pris par une autorité communale peut être soit la publication, soit l’affichage. En outre, les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales font foi jusqu’à la preuve du contraire.
3. L’arrêté attaqué a été signé par M. A B, adjoint au maire de Gardanne, délégué à l’urbanisme et au logement, qui avait reçu délégation de signature par un arrêté du maire du 8 juillet 2020, à l’effet de signer, notamment, les permis de construire et de démolir. Cet acte mentionne un affichage et une transmission en préfecture le 10 juillet 2020. Un certificat d’affichage édité par le maire de la commune mentionne également un affichage du 10 juillet au 10 septembre 2020. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l’auteur de l’arrêté attaqué avait reçu régulièrement compétence pour le signer et le moyen tiré de son incompétence, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / () ». Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il s’ensuit qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
5. D’une part, il ressort d’un avis d’ENEDIS du 24 octobre 2022, sollicité par la commune dans le cadre de l’instruction de la demande de permis, que le délai des travaux d’extension du réseau d’électricité nécessaires à la desserte du projet en litige, portant sur la construction de trente-et-un logements, serait de quatre à six mois après l’ordre de service de la collectivité et l’accord du client. Selon ce même avis, les travaux portent sur l’allongement des lignes basse tension de 160 mètres sur le domaine public à partir du poste de Garach, pour un coût dû par la collectivité à hauteur de 20 399,84 euros. Pour soutenir que cet avis serait erroné, la pétitionnaire fait valoir un avis d’ENEDIS du 17 février 2022 rendu sur un projet similaire implanté sur la même parcelle, mentionnant pour sa part un raccordement de seulement deux fois 40 mètres. Toutefois, elle ne justifie pas de ce que les projets auraient été identiques ni de l’absence de changement de faits postérieurs au premier avis de nature à justifier une modification des modalités de raccordement. A cet égard, il ressort de l’avis du 17 février 2022 que le raccordement était positionné au Nord de la parcelle, et non au Sud comme celui prévu par l’avis du 24 octobre 2022. La société requérante n’apporte par ailleurs aucun élément permettant d’établir qu’ENEDIS aurait commis une erreur à l’occasion de ce second avis plutôt que lors du premier. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que ce second avis serait erroné ni que la commune aurait dû effectuer des diligences supplémentaires concernant les travaux à effectuer.
6. D’autre part, compte tenu de leur nature telle que rappelée au point précédent, ces travaux constituent une extension du réseau. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté en litige, explicités par les écritures en défense de la commune, que celle-ci ne souhaitait pas financer les travaux d’extension du réseau public d’électricité. A défaut de cet accord, le maire n’était donc pas en mesure d’indiquer dans quel délai ces travaux pourraient être réalisés, et la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant le permis de construire pour ce motif, il aurait méconnu l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
7. Il résulte de l’instruction que pour ce seul motif, le maire de Gardanne était fondé à refuser le permis de construire sollicité. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par la SNC Pitch Immo doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en litige, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par la SNC Pitch Immo tendant au réexamen de sa demande de permis de construire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gardanne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SNC Pitch Immo demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SNC Pitch Immo une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Gardanne au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société en nom collectif Pitch Immo est rejetée.
Article 2 : La société en nom collectif Pitch Immo versera la somme de 1 500 euros à la commune de Gardanne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Pitch Immo et à la commune de Gardanne.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
C. ArniaudLa présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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