Rejet 11 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 11 déc. 2024, n° 2302970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.
M. B soutient que la mesure de suspension entraîne des difficultés dans sa situation professionnelle, son permis lui étant indispensable pour exercer son activité professionnelle et personnelle, pour pouvoir emmener ses enfants à l’école.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est opérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l’objet d’un contrôle de gendarmerie le 27 mai 2023. La rétention immédiate de son permis de conduire a été prononcée au motif qu’il circulait sous l’emprise de stupéfiants. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 1er juin 2023, suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 (). II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. III.- A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 ».
3. D’une part, s’il appartient au juge administratif de vérifier la légalité de la décision par laquelle l’autorité préfectorale a prononcé la suspension du permis de conduire de M. B, il n’a pas le pouvoir de statuer sur une demande gracieuse tendant à un aménagement ou une réduction de la durée de la suspension infligée par la décision en litige. D’autre part, M. B soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour exerce son activité professionnelle d’ambulancier et qu’il a également besoin de son permis de conduire pour emmener ses enfants à l’école. Toutefois, ces circonstances relatives à sa situation personnelle ne sont susceptibles de remettre en cause la légalité de l’arrêté attaqué. Dès lors ce moyen doit être écarté comme inopérant.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er juin 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le président du tribunal,
G. C La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2302970
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Administration ·
- Enseignement supérieur ·
- Accès ·
- Avis ·
- Éducation nationale
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Action ·
- Créance
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Commune ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Zone urbaine ·
- Logement ·
- Recours gracieux ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Région ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Annulation
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Consultation publique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Consultation
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- République du sénégal ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Ajournement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Aide
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Délai raisonnable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Attestation ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Validité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Mandat
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Passeport ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.