Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 mai 2026, n° 2603413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet des Côtes-d’Armor, dont elle a été informée par un courrier du 9 avril 2026, accordant le concours de la force publique au commissaire de justice mandaté par la SCI la Belle Province aux fins d’exécution du jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal de proximité de Guingamp.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que :
( elle est âgée de 73 ans, qu’elle souffre d’une surdité partielle et que ses revenus sont modestes ;
( l’avis d’expulsion qui lui a été signifié le 27 avril 2026 confirme l’imminence de l’exécution du jugement ordonnant son expulsion du logement situé à Lannion ;
( la mise en œuvre de cette procédure d’expulsion la priverait définitivement du logement qu’elle occupe depuis quatorze ans alors qu’une audience d’appel est fixée au 27 mai 2026 devant la cour d’appel de Rennes et est susceptible d’infirmer le jugement d’expulsion ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que :
( le gérant a agi sans mandat collectif, contre la décision unanime de ses associés ;
( le gérant fait personnellement l’objet de deux infractions reconnues et de plaintes pour fausse assemblée générale ;
( la procédure d’expulsion repose sur des erreurs de droit manifestes, le gérant ayant indûment actionné la clause résolutoire du bail ;
( l’assemblée générale de 2023 confirme l’absence de mandat collectif pour procéder à son expulsion.
Vu :
- la requête n° 2603412 enregistrée le 1er mai 2026 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision du préfet des Côtes-d’Armor accordant le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion du logement qu’elle occupe à Lannion ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ».
4. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Pour contester la décision par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a accordé à la SCI La Belle Province le concours de la force publique aux fins de procéder, en vertu d’un jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal de proximité de Guingamp, à son expulsion du logement qu’elle occupe à Lannion, Mme B… se borne à critiquer la procédure menée devant le juge judiciaire en soutenant que le gérant a agi sans mandat collectif, qu’il ferait l’objet de plaintes, qu’il aurait indûment actionné la clause résolutoire du bail, en méconnaissance du mandat collectif de l’assemblée générale des associés de la SCI. Aucun des moyens invoqués ne porte sur la légalité de la décision par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a accordé le concours de la force publique et n’est, par conséquent, manifestement de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, la requête présentée par Mme B… apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de la rejeter, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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