Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 avr. 2025, n° 2504056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec droit au travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / () / Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. ». Par ailleurs, l’article R. 432-1 du même code dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 de ce code prévoit que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’instruction d’une demande de délivrance d’un titre de séjour se prolonge au-delà de la durée de validité de l’attestation de prolongation d’instruction délivrée à l’étranger, il appartient à l’autorité administrative de renouveler cette attestation. Dans ce cas, l’autorité administrative n’est toutefois tenue de procéder à ce renouvellement qu’à l’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction déjà délivrée. En outre, si à l’issue de la période de validité de l’attestation de prolongation d’instruction délivrée à l’étranger, le préfet n’a pas pris une décision favorable et mis à disposition de l’intéressé l’attestation dématérialisée prévue au dernier alinéa, il doit être regardé comme ayant implicitement rejeté la demande. Il appartient alors à l’étranger, s’il s’y croit fondé, de former contre ce refus implicite une requête en annulation, assorti le cas échéant, en cas d’urgence, d’un recours en référé.
5. Au cas d’espèce, M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 3 janvier 2025. Il s’est vu délivrer le 24 janvier 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 23 avril 2025. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, il ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de renouveler son attestation de prolongation d’instruction dans un très bref délai alors que celle qui lui a été délivrée est encore valable une semaine. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Grenoble, le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
V. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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