Rejet 8 septembre 2025
Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 8 sept. 2025, n° 2502527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. E F et Mme G A, représentés par SCP Adjudicia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire d’Agneaux a tacitement fait droit à la demande de permis de construire déposée par M. D C le 21 décembre 2024 et complétée le 29 janvier suivant, portant sur la réalisation d’un garage et la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Agneaux et de M. C une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ».
3. Les requérants ont été invités par le tribunal, par lettre du 7 août 2025, à justifier dans un délai de quinze jours de la notification de son recours contentieux à l’auteur des décisions attaquées et au titulaire de l’autorisation. Faute pour les requérants, qui ont produit en réponse à cette lettre copie de la requête d’appel contre l’ordonnance du tribunal n° 2502112 du 29 juillet 2025 mais non copie de la notification du nouveau recours contentieux introduit aux fins d’annulation du même permis de construire devant le tribunal administratif, objet de la présente instance, d’avoir régularisé leur requête dans le délai qui leur était imparti, cette dernière est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F et de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F et à Mme G A, épouse F.
Copie en sera transmise à la commune d’Agneaux et à M. D C.
Fait à Caen, le 8 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B
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