Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 30 sept. 2025, n° 2504909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 17, 19 et 30 septembre 2025, M. B… D…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français implicite révélée par le placement en rétention ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. D… soutient que :
— son placement en rétention révèle une obligation de quitter le territoire français implicite et il justifie d’un changement de circonstance de fait ou de droit ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français (implicite et du 25 mars 2024) :
* sont entachées d’incompétence ;
* méconnaissent le droit à être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* sont insuffisamment motivées ;
* violent son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
* sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire (implicite et du 25 mars 2024) :
* sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
* sont entachées d’incompétence ;
* sont insuffisamment motivées ;
* sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination du 25 mars 2024 :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français du 25 mars 2024 :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Sarthe a communiqué au tribunal le 23 septembre 2025 l’ arrêté du 16 septembre 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet du Cher a placé M. D… en rétention administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre son arrêté du 25 mars 2025 sont irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée et qu’en tout état de cause, aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé ;
— la défense contre les conclusions dirigées une éventuelle obligation de quitter le territoire français implicite relève du préfet du Cher qui a édicté le placement en rétention du requérant.
La requête a été communiquée au préfet du Cher, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Hajji, représentant M. D…, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* soutient en outre à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français la méconnaissance des stipulations de l’article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* et conclut également à ce que son client soit admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
— et M. D… qui indique que sa fille a été abandonnée par sa mère lorsqu’elle s’est rendue en Algérie pour le décès de son père ce qui est à l’origine de son placement à l’aide sociale à l’enfance mais qu’il s’en occupe.
Le préfet de la Sarthe et le préfet du Cher n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h54.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien, né le 20 septembre 1989 à Ahmar El Aïn (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France en 2022 ou en juillet 2023 selon ses déclarations. L’intéressé a été interpellé le 25 mars 2025 par des militaires de la gendarmerie nationalite et placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis et défaut d’assurance. Par deux arrêtés du 25 mars 2024, le préfet de la Sarthe a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence, arrêtés contre lesquels les conclusions en annulation ont été rejetées par un jugement n° 2401305 du 9 avril 2024 du présent tribunal. Par arrêté du 16 septembre 2025, le préfet du Cher l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 20 septembre 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du surlendemain. M. D… demande au tribunal d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai implicite révélée par son placement en rétention administrative ainsi que le premier arrêté du 25 mars 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français implicite :
Lorsqu’un arrêté portant éloignement d’un étranger a été dépourvu de mesure d’exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office d’une expulsion doit être regardée comme fondée non sur l’arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d’avoir été contesté dans les délais de recours contentieux, mais sur un nouvel arrêté d’éloignement, dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même et qui doit être regardé comme s’étant substitué à l’arrêté initial (CE, 18 février 1998, n° 168745, B ; CE, 1er avril 1998, n° 169280, A).
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet par un arrêté du 25 mars 2024 d’une mesure d’éloignement édictée par le préfet de la Sarthe, assortie immédiatement d’une assignation à résidence, arrêtés contre lesquels les conclusions en annulation ont été rejetées par un jugement n° 2401305 du 9 avril 2024 du présent tribunal. Depuis la notification de ce jugement, le requérant justifie être devenu le père de la jeune A… née le 1er juillet 2025, dont la nationalité française n’est pas contestée en défense, dont la mère est Mme E… dont il n’a plus de nouvelles ainsi que de sa fille. Il ressort toujours des pièces du dossier qu’il a, après avoir déposé une main courante auprès des forces de l’ordre le 4 septembre 2025, entreprit des démarches auprès du juge aux affaires familiales en vue de retrouver sa fille dont il a eu connaissance du placement au service de l’aide sociale à l’enfance. Il justifie également d’un concubinage avec Mme C…, ressortissante française. Il résulte de ce qui précède que la situation de M. D… a changé en faits depuis la mesure du 25 mars 2024. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas allégué par les administrations défenderesses, que le retard mis à exécuter cet arrêté ne serait pas exclusivement imputable à l’administration. Dans ces conditions, M. D… est fondé à soutenir que son placement en rétention administrative par le préfet du Cher a révélé une nouvelle obligation de quitter le territoire français qui s’est substituée à celle initiale du 25 mars 2024 du préfet de la Sarthe.
Le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français ainsi révélée est dépourvue de toute motivation.
En ce qui concerne l’arrêté du 25 mars 2024 :
Il ressort de ce qui vient d’être dit que la décision portant obligation de quitter le territoire français implicite s’est substituée à celle du 25 mars 2024 du préfet de la Sarthe. Par ailleurs, les conclusions en annulation dirigées contre cet arrêté sont en tout état de cause irrecevables dès lors qu’elles ont déjà été rejetées par un jugement du présent tribunal ainsi qu’il a été au point 1.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision révélée par son placement en rétention prise par le préfet du Cher l’obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de l’autre décision attaquée, privée de base légale, par laquelle cette autorité lui a refusé nécessairement l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 741-1 (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implicite contestée implique que le préfet du Cher réexamine la situation de M. D… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. D… fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
Si par le présent jugement, la décision du 25 mars 2024 du préfet de la Sarthe portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas annulée en raison de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement cité au point 1, il n’en demeure pas moins que la décision portant obligation de quitter le territoire français implicite annulée par le présent jugement qui s’est substituée à celle précitée du 25 mars 2024 a fait perdre le fondement à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français du 25 mars 2024. Dans ces conditions, le présent jugement implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Sarthe de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus d’un délai de départ volontaire révélées par le placement en rétention de M. D… (obligation de quitter le territoire français implicite) prises par le préfet du Cher sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Cher, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. D… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. D… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 25 mars 2024 ci-dessus annulée.
Article 5 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. D….
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, au préfet de la Sarthe et au préfet du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe et au préfet du Cher chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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