Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 19 nov. 2025, n° 2507560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chrétien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés sont entachés de l’incompétence de leur signataire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ballanger, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ballanger, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, né le 31 octobre 1981, est entré irrégulièrement en France en 2011 selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 mars 2013, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 28 octobre 2025, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Puis, par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés :
2. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. D… C…, chef de la section éloignement de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 27 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat, le préfet de la Gironde a donné délégation à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application du livre V et du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, dont il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 230-6 du code de la sécurité intérieure : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ». Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1 (…) du code de la sécurité intérieure (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes (…) peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. (…) Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. (…) ». L’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité dispose que « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ».
4. M. B… ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, qui s’appliquent dans le cadre des enquêtes diligentées pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers, pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, la date exacte de son entrée sur le territoire ni la stabilité de son séjour. Il est également constant que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 25 mars 2013 qu’il n’a pas exécutée. De plus, le requérant, qui est célibataire, n’établit pas qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de son enfant né de son union avec une ressortissante française. Il ne justifie pas d’avantage d’une insertion particulière dans la société française. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait isolé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet a indiqué qu’il existe un risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre dès lors qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France sans demander le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 21 avril 2013. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;/ 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) ».
9. M. B… ne conteste pas qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France plus d’un mois après l’expiration de son autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 21 avril 2013, sans en avoir sollicité le renouvellement. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
12. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, que le préfet a indiqué que M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France depuis une date indéterminée, qu’il ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens sur le territoire et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
13. En troisième lieu, si M. B… fait valoir que c’est à tort que le préfet de la Gironde a considéré que son comportement constituait une menace à l’ordre public en prenant en compte des mentions au fichier du traitement d’antécédents judiciaires pour des faits dont il conteste la matérialité et pour lesquels il n’a pas été condamné, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant seulement sur les circonstances tirées de ce qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français et qu’il ne justifie ni de l’ancienneté de son séjour en France, ni de l’intensité des liens personnels dont il se prévaut. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
14. En premier lieu, selon l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
15. La décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1. Si le préfet de la Gironde n’a pas indiqué dans les visas ni le corps de la décision attaquée sur lequel des cas envisagés par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile il entendait fonder sa décision, il a précisé que le requérant a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 28 octobre 2025 dont l’exécution demeure une perspective raisonnable. Par ces éléments, le préfet de la Gironde a mis en mesure M. B… de connaître les considérations de droit et de fait qui ont constitué le fondement de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
16. En second lieu, M. B… n’apporte aucun élément permettant d’établir que son éloignement ne pourrait être exécuté dans une perspective raisonnable. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 29 octobre 2025 du préfet de la Gironde. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. BALLANGER
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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