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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 7 mai 2026, n° 2602369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, la maire de la commune de Toulon demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, aux fins d’examiner un immeuble situé au 21, rue Marquetas (bâtiment A) à Toulon, cadastré BZ n°112, appartenant aux propriétaires suivants :
Mme C…, Mme AT…, M. N…, Mme I…, M. AU…, M. O…, Mme BK…, Mme AJ…, M. BD…, M. AC…, Mme P…, M. AD…, Mme AX…, Mme AE…, M. X…, Mme BT…, M. BL…, M. J…, Mme AK…, M. AL…, Mme BC…, M. BO… CA…, M. BO… A… BZ…, M. BU…, Mme BR…, Mme AV…, Mme AF…, Mme AG…, « CORSAIRE », M. BG…, M. BH…, M. AY…, M. BW…, Mme F…, Mme Q…, Mme BS…, M. BP…, M. R…, Mme BM…, M. D…, Mme AH…, M. AI…, M. BX…, Mme Y…, M. AZ…, Mme BE…, M. G…, M. E…, Mme K…, LAM IMMOBILIER, Mme AQ…, M. Z…, M. H…, Mme AM…, M. BV…, M. AW…, Mme AR…, Mme BA…, M. BB…, M. AA…, M. S…, Mme AN…, Mme AO…, M. BI…, M. T…, Mme L…, M. U…, Mme AB…, Mme M…, M. AS…, Mme BY…, M. BN…, SCI CORSAIRES, SCI OJM, SCI RAPH, M. V…, Mme BQ…, Mme BJ…, M. AP…, M. W…, M. BF… et le syndicat de copropriétaire Palais port marchant, représenté par le syndic Gambetta immobilier.
Elle soutient que ce bâtiment d’habitation, comportant un établissement recevant du public à son rez-de-chaussée (restaurant ou débit de boisson « le corsaire »), ne présente pas des garanties de stabilité et de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique dès lors qu’il est survenu, le 5 mai 2026, un effondrement de plancher entre le 1er étage et le bar du rez-de-chaussée. Le technicien du service rénovation urbaine et sécurité de l’habitat de la commune a observé des trous, affaissement, effondrements et des fissures ainsi que des hourdis cassés et profilés métalliques fortement oxydés traduisant une altération des éléments constitutifs du plancher.
Par sa requête, le maire de la commune de Toulon demande la désignation d’un expert afin de décrire la nature et l’étendue des désordres, qualifier le danger de son imminence, indiquer les mesures provisoires nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes et, le cas échéant, mettre fin à l’imminence dudit danger.
En raison des risques encourus par les propriétaires et occupants du bâtiment sinistré, il y a urgence à ce que des mesures provisoires ou définitives puissent être prises pour garantir la sécurité publique.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Bertrand Quaglierini, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation (…). »
2. Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ». Aux termes de cet article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. /Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. (…)» .
3. L’immeuble susvisé présente un péril pour la sécurité publique et la maire a avisé les propriétaires de cet immeuble de ce qu’il saisissait le Tribunal. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est désigné en qualité d’expert, en vue de procéder aux constatations suivantes :
- dans les 24 heures suivant l’intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux, examiner l’état de l’immeuble appartenant aux propriétés précités, situé au 21, rue Marquetas (bâtiment A) à Toulon, cadastré BZ n°112.
- dresser, s’il est besoin, constat de l’état des bâtiments mitoyens ;
- donner son avis sur l’état des immeubles en cause et sur la gravité du péril qu’il représente ;
- le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence de la maire de la commune de Toulon et du syndicat de copropriété palais du port marchand, pouvant être représenté son syndic.
Article 5 : La maire de la commune avertira les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite prévue à l’article 1er.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert à la maire et aux propriétaires. Avec leurs accords, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du Tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du Tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Toulon et à M. B…, expert.
La commune de Toulon procèdera à la notification au syndicat de copropriété palais du port marchand.
Fait à Toulon, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Quaglierini
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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