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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 janv. 2024, n° 2400954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400954 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 décembre 2023, N° 2328203 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme B A, représenté par Me Marmin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision du 27 novembre 2023, par laquelle les services de la préfecture de police ont clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée, dès lors que son titre de séjour a expiré le 1er décembre 2023, qu’elle est désormais en situation irrégulière, est dans l’impossibilité d’effectuer effectivement sa demande, est à la merci d’un contrôle de police, est dans l’impossibilité de voyager et sa nouvelle demande s’est heurtée à une nouvelle décision qui révèle un refus d’instruire sa demande.
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, la privant d’une garantie, au regard de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et est injustifiée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 décembre 2023 sous le numéro 2327778 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de la 3ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Mme C, ressortissante thaïlandaise, née le 9 mai 1981 à Udon Thani (Thaïlande), titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » valable jusqu’au 2 décembre 2023, a déposé le 19 novembre 2023 auprès des services de la préfecture de police une demande de changement de statut en vue de l’obtention d’une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale. Par une décision du 27 novembre 2023, sa demande a été clôturée par l’administration au motif qu’elle n’avait pas rempli, sur le formulaire, les informations relatives à son conjoint, mais les siennes. Par une décision n°2328203 du 12 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête aux fins de suspension de l’exécution de cette décision pour défaut d’urgence. Mme A a déposé une nouvelle demande le 26 décembre 2023, laquelle a fait l’objet d’une nouvelle décision de clôture le 8 janvier 2024 au motif que la demande n’a pas été introduite selon la procédure dématérialisée prévue. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de l’exécution de la décision initiale du 27 novembre 2023.
3. Il résulte de l’instruction, et ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, que Mme A dirige ses conclusions aux fins de suspension d’une décision qui n’existe plus dès lors que la décision du 8 janvier 2024 s’est substituée à la décision initiale, la seule contestée dans le présent recours. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 27 novembre 2023 sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
4. Il y a lieu par conséquent de rejeter la requête de Mme A, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 janvier 2024.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400954
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