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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 5 juin 2025, n° 2205171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2205171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, et un mémoire récapitulatif produit en application du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 17 octobre 2024, la communauté de communes Yvetot Normandie, représentée par Me Canton, demande au tribunal :
1°) de condamner à titre principal, au titre de la garantie décennale, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
— in solidum les sociétés Sept Résine, Octant Architecture, Syma, Revnor et Norisko à la somme de 229,86 euros au titre du désordre tenant au décollement des carrelages des plages et des bassins, en complément de la provision allouée par l’ordonnance n°1601551 du 21 mars 2017 ;
— les sociétés BET Girus et Eiffage Energie Systemes Clevia Est venant aux droits de la société Crystal à la somme réduite de 30 723,72 euros HT, soit 36 723,72 euros TTC au titre du désordre tenant au décollement des bouches de refoulement et à l’éclatement des faïences ;
— in solidum les sociétés Syma, BET IDA 76 et BET B à la somme de 2 924,92 euros HT soit 3 509,90 euros TTC au titre de la reprise des microfissures sur les parois de bassins ;
— in solidum les sociétés Lours, Octant Architecture et Syma à la somme de 13 323,57 euros HT soit 15 988,28 euros TTC au titre de la reprise d’isolation en partie haute de la rive côté infirmerie ;
— in solidum les sociétés Lucas Reha, Sterec, Octant Architecture, Syma et Dekra Industrial à la somme de 39 956,80 euros HT soit 47 948,16 euros TTC au titre de la reprise d’isolation en partie haute de l’acrotère en façade principale et de l’isolation de la queue de billard au croisement des deux terrasses :
— in solidum les sociétés Lucas Reha et Octant Architecture à la somme de 5 677,26 euros HT soit 6 812,71 euros TTC au titre de l’isolation de la terrasse ;
— in solidum les sociétés Sterec et Octant Architecture à la somme de 13 452,62 euros HT soit 16 143,14 euros TTC au titre de l’isolation des costières ;
— in solidum les sociétés Lours, Syma, Lucas Reha, Octant Architecture et Dekra Industrial à la somme de 63 216,81 euros HT soit 75 860,17 euros TTC au titre du remplacement des menuiseries ;
— in solidum les sociétés Sterec et Octant Architecture à la somme de 5 547,49 euros HT soit 6 656,99 euros TTC au titre du remplacement des dessus d’acrotères en bas de pente de la terrasse ;
— in solidum les sociétés Syma, Lours, Octant Architecture et Dekra Industrial à la somme de 21 399,47 euros HT soit 25 679,36 euros TTC au titre du remplacement de la verrière sur terrasse haute, éclairant le hall d’entrée ;
— in solidum les sociétés Syma, Lours, Lucas Reha, Octant Architecture et Dekra Industrial à la somme de 124 065,94 euros HT soit 148 879,13 euros TTC au titre du contrôle des installations de traitement d’air et notamment de la déshumidification dans le hall bassin ;
— in solidum les sociétés BET Girus, Revnor, Eiffage Energie Systemes Clevia Est, Hervé Thermique, Sept Résine, Syma, BET IDA 76, BET B, Lucas Reha, Sterec, Octant Architecture et Dekra Industrial à la somme de 111 619,36 euros HT au titre des frais d’appel d’offre, de maîtrise d’œuvre, de CSPS et de contrôle technique relatifs au travaux de reprise ;
— in solidum les sociétés BET Girus, Revnor, Eiffage Energie Systemes Clevia Est, Hervé Thermique, Sept Résine, Syma, BET IDA 76, BET B, Lucas Reha, Sterec, Octant Architecture et Dekra Industrial à la somme de 632 597,07 euros au titre du préjudice d’exploitation consécutif à l’arrêt de la piscine pendant les travaux ;
— in solidum les sociétés BET Girus, Revnor, Eiffage Energie Systemes Clevia Est, Hervé Thermique, Sept Résine, Syma, BET IDA 76, BET B, Lucas Reha, Sterec, Octant Architecture et Dekra Industrial à la somme de 62 935,27 euros au titre des frais engagés à titre conservatoire ;
2°) de mettre à la charge in solidum des sociétés BET Girus, Revnor, Eiffage Energie Systemes Clevia Est, Hervé Thermique, Sept Résine, Syma, BET IDA 76, BET B, Lucas Reha, Sterec, Octant Architecture et Dekra Industrial la somme totale de 192 737,78 euros TTC au titre des dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge in solidum des sociétés BET Girus, Revnor, Eiffage Energie Systemes Clevia Est, Hervé Thermique, Sept Résine, Syma, BET IDA 76, BET B, Lucas Reha, Sterec, Octant Architecture et Dekra Industrial la somme de 30 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes Yvetot Normandie soutient que :
— elle est fondée à demander la condamnation des intervenants concernés au paiement de l’indemnité correspondant aux travaux de reprise effectivement réalisés au titre de la garantie décennale s’élevant à la somme totale de 1 645 846, 92 euros TTC de la manière suivante :
o la responsabilité de la société Lucas Reha, titulaire du lot n°2 relatif à l’isolation extérieure, est engagée au titre des désordres résultant du complément d’isolation en partie haute de l’acrotère en façade principale, de la reprise de l’isolation de la queue de billard au croisement des deux façades, de l’isolation de la terrasse, du remplacement des menuiseries, de la reprise d’isolation verticale au-dessus de la bande porte solin et du contrôle des installations de traitement d’air et notamment de la déshumidification dans le hall bassin. Ces désordres, résultant de défauts d’isolation, ont pour conséquence de produire de la condensation importante, laquelle rend l’ouvrage impropre à sa destination ;
o la responsabilité de la société Lours est engagée au titre des désordres résultant de la reprise d’isolation en partie haute de la rive côté infirmerie, du remplacement des menuiseries, du remplacement de la verrière sur terrasse haute éclairant le hall d’entrée et du contrôle des installations de traitement d’air et notamment de la déshumidification dans le hall bassin. L’humidité constatée est en corrélation avec les problématiques affectant les menuiseries et les autres éléments ;
o la responsabilité de la société BET IDA 76, en l’absence de contrôle des plans de la société BET B, est engagée au titre des désordres résultant des microfissures sur les parois de bassins. Ces anomalies entraînent des risques de fuites et des désordres dans les revêtements de la piscine, lesquels rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
o la responsabilité de la société Hervé Thermique est engagée au titre des désordres résultant de la décoloration des joints des briques de verre dans les douches. Cette décoloration révèle l’insuffisance du débit général d’extraction des douches. Le délai de prescription à son égard a été interrompu par le dépôt de la requête en référé expertise ;
o la responsabilité de la société BET B est engagée au titre des désordres résultant de la réfection du carrelage des parois verticales des bassins (appelées bajoyers) et du traitement des fissures apparentes dans les galeries techniques, lesquels affectent la solidité du bâtiment en raison du décollement des carrelages ;
o la responsabilité de la société Revnor est engagée au titre des désordres résultant du décollement des carrelages des plages et des bassins, à la suite duquel l’étanchéité ne remplit plus sa fonction initiale, affectant la solidité du bâtiment et le rendant impropre à sa destination ;
o la responsabilité de la société Eiffage Energie Systemes Clevia Est, laquelle a fourni des matériaux non conformes à leur destination, est engagée au titre des désordres résultant du remplacement des grilles de refoulement en fond de bassin et de la réfection du carrelage à chaque bouche, rendant l’ouvrage impropre à sa destination ;
o la responsabilité de la société Eurosept, en l’absence de mise en place du complexe d’étanchéité liquide, est engagée au titre des désordres résultant de la réfection des carrelages des plages et partiellement des bassins, lesquels affectent la solidité du bâtiment en raison du décollement des carrelages ;
o la responsabilité de la société Dekra Industrial, en charge du contrôle technique, est engagée au titre des désordres résultant du décollement des carrelages des plages et des bassins, du phénomène de condensation affectant le pourtour du plafond incluant la reprise de l’isolation de la queue de billard au croisement des deux terrasses, du remplacement des menuiseries, du remplacement de la verrière sur la terrasse haute éclairant le hall d’entrée, du contrôle des installations de traitement d’air et notamment de la déshumidification dans le hall bassin ;
— les travaux de reprise du décollement des carrelages et des bassins s’élèvent à la somme de 873 666,90 euros HT alors que la provision accordée au titre de ce désordre s’élève à la somme de 873 475,35 euros HT ;
— les travaux de reprise du décollement des bouches de refoulement et de l’éclatement des faïences s’élèvent à la somme de 30 723,72 euros HT alors que la provision accordée au titre de ce désordre s’élève à la somme de 74 999,91 euros HT ;
— les travaux de reprise de la décoloration des joints des briques de verre dans les douches s’élèvent à la somme de 20 539,69 euros HT ;
— les travaux de reprise des microfissures sur les parois de bassins s’élèvent à la somme de 2 924,92 euros HT ;
— les travaux de reprise du phénomène de condensation affectant le pourtour du plafond s’élèvent à la somme de 74 029,15 euros HT, dont 13 323,57 euros HT au titre du complément d’isolation en partie haute de la rive côté infirmerie et 39 956,80 euros HT au titre du complément d’isolation en partie haute de l’acrotère en façade principale et de la reprise de l’isolation de la queue de billard au croisement des deux terrasses ;
— les travaux de reprise de l’isolation de la terrasse s’élèvent à la somme de 5 677,26 euros HT ;
— les travaux de reprise de l’isolation des costières s’élèvent à la somme de 13 452,62 euros HT ;
— les travaux de reprise de remplacement des menuiseries s’élèvent à la somme de 63 216,81 euros HT ;
— les travaux de reprise de remplacement des dessus d’acrotères en bas de pente de la terrasse s’élèvent à la somme de 5 547,49 euros HT ;
— les travaux de reprise de remplacement de la verrière sur terrasse haute éclairant le hall d’entrée s’élèvent à la somme de 21 399,48 euros HT ;
— les travaux de reprise de contrôle des installations de traitement d’air et notamment de la déshumidification dans le hall bassin s’élèvent à la somme de 124 065,94 euros HT ;
— le préjudice d’exploitation résultant de la fermeture de l’établissement du 2 septembre 2019 au 17 août 2020 s’élève à la somme totale de 632 596,07 euros, dont 196 845,47 euros au titre de l’indemnisation versée au délégataire pour sa perte d’exploitation et 435 751,60 euros au titre des compensations versées au délégataire pour compensation pour contraintes de service public, pour l’accueil des scolaires et des associations ;
— le préjudice résultant de mesures conservatoires sur l’immeuble s’élève à un total de 62 935,27 euros ;
— les frais d’expertise s’élèvent à un total de 192 737,78 euros TTC, comprenant les honoraires de M. D à hauteur de de 168 712,63 euros TTC, de M. C à hauteur de 18 631,15 euros TTC et de M. A à hauteur de 5 394 euros TTC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 17 octobre 2024, la société Dekra Industrial, représentée par Me Loctin conclut :
— à rejeter la requête et toutes les conclusions dirigées à son encontre ;
— à titre subsidiaire :
o à rejeter toute demande de condamnation in solidum à son encontre ;
o à limiter sa part d’imputabilité aux dommages immatériels et frais divers ;
o à condamner in solidum à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre :
* les sociétés Eurosept, Octant Architecture, Syma et Revnor s’agissant du décollement des carrelages des plages et des bassins ;
* les sociétés Lucas Reha, Sterec, Octant Architecture et Syma s’agissant du défaut d’isolation de la queue de billard au croisement des deux terrasses ;
* les sociétés Lours, Syma, Lucas Reha et Octant Architecture s’agissant du remplacement des menuiseries ;
* les sociétés Syma, Lours et Octant Architecture s’agissant du remplacement de la verrière ;
* les sociétés Syma, Lours, Luca Reha et Octant Architecture s’agissant du contrôle des installations de traitement d’air et notamment de la déshumidification dans le hall bassin ;
* les sociétés BET Girus, Revnor, Eiffage Energie Systemes Clevia Est, Hervé Thermique, Eurosept, Syma, BET IDA 76, BET B, Lucas Reha, Sterec et Octant Architecture s’agissant des frais divers relatifs aux travaux et des mesures conservatoires, des dommages immatériels, des frais irrépétibles et des frais d’expertise ;
— à mettre à la charge de la communauté de communes Yvetot Normandie les dépens à l’instance ;
— à mettre à la charge de la communauté de communes Yvetot Normandie la somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Dekra Industrial fait valoir que :
— elle doit être mise hors de cause :
o concernant le décollement des carrelages des plages et des bassins dès lors qu’elle a alerté les différents intervenants sur les risques relatifs à la solidité des carrelages ;
o concernant le défaut d’isolation de la queue de billard au croisement des deux terrasses dès lors qu’il ne lui appartenait pas de contrôler les plans d’exécution relatifs à l’isolation thermique et l’exécution des travaux correspondants, aucune mission relative à l’isolation thermique du bâtiment n’ayant été confiée à la société Norisko ;
o concernant le remplacement des menuiseries dès lors que le dysfonctionnement d’isolation des menuiseries ne relevait pas de ses missions, et, qu’en tout état de cause, elle a formulé une série d’observations à l’occasion de l’exécution de sa mission relative à la solidité des ouvrages ;
o concernant la verrière sur terrasse haute éclairant le hall d’entrée dès lors qu’elle a émis des réserves en cours de chantier sur l’absence de conformité de la verrière posée avec le plan qui résulte d’un choix opéré en cours de chantier par les constructeurs et sur l’absence d’étanchéité en raison de la nature de l’ouvrage annoncée (auvent) ;
o concernant le contrôle des installations de traitement d’air et notamment de la déshumidification dans le hall bassin dès lors qu’aucune mission relative à l’isolation thermique ne lui a été confiée, qu’en tout état de cause, les frais de sondages et d’établissement du rapport de thermographie du bâtiment sont sans rapport avec l’intitulé de la demande ;
— sur les dommages immatériels et les demandes accessoires, il convient de se reporter aux conclusions du sapiteur de l’expert, à titre subsidiaire sa part doit être imputée sur les seuls postes qui ont généré des préjudices immatériels ;
— à titre très subsidiaire :
o toute demande de condamnation solidaire doit être rejetée en l’absence de faute commune dès lors que les obligations des parties étaient de nature différentes et que le contrôleur technique n’a pas la qualité de constructeur ;
o elle est fondée à appeler en garantie :
* s’agissant du décollement des carrelages des plages et des bassins, les sociétés Eurosept, Octant Architecture, Syma et Revnor ;
* s’agissant du défaut d’isolation de la queue de billard au croisement des deux terrasses, les sociétés Lucas Reha, Sterec, Octant Architecture et Syma ;
* s’agissant du remplacement des menuiseries, les sociétés Lours, Syma, Lucas Reha et Octant Architecture ;
* s’agissant du remplacement de la verrière, les sociétés Syma, Lours et Octant Architecture ;
* s’agissant du contrôle des installations de traitement d’air et notamment de la déshumidification dans le hall bassin, les sociétés Syma, Lours, Luca Reha et Octant Architecture ;
* s’agissant des frais divers relatifs aux travaux et des mesures conservatoires, des dommages immatériels, des frais irrépétibles et des frais d’expertise, les sociétés BET Girus, Revnor, Eiffage Energie Systemes Clevia Est, Hervé Thermique, Eurosept, Syma, BET IDA 76, BET B, Lucas Reha, Sterec et Octant Architecture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 14 octobre 2024, les sociétés BET IDA 76, Revnor, Lours et Lucas Reha, représentées par Me Vallet, concluent :
— à rejeter la requête et toutes les conclusions dirigées à leur encontre ;
— à titre subsidiaire :
o à rejeter toute demande de condamnation in solidum et d’appel en garantie dirigée à leur encontre ;
o à condamner :
* les sociétés Sept Résine, Octant Architecture, Syma et Dekra Industrial venant aux droits de la société Norisko à garantir la société Revnor concernant le désordre tenant au décollement des carrelages et des plages et des bassins ;
* les sociétés Dekra Industrial et BET B à garantir la société BET IDA 76 concernant le désordre tenant aux microfissures sur les parois de bassins ;
* la société Octant Architecture à garantir la société Lucas Reha concernant les désordres tenant au complément d’isolation en partie haute de l’acrotère en façade principale et de l’isolation de la terrasse ;
* les sociétés Sterec, Octant Architecture, Dekra Industrial, et Syma à garantir la société Lucas Reha concernant le désordre tenant à la reprise de l’isolation de la queue de billard au croisement des deux terrasses ;
* les sociétés Octant Architecture, Dekra Industrial et Syma à garantir les sociétés Lucas Reha et Lours concernant les désordres tenant au remplacement des menuiseries et du contrôle des installations de traitement d’air et notamment de la déshumidification dans le hall bassin ;
* les sociétés Octant Architecture et Syma à garantir la société Lours concernant le désordre tenant à la reprise d’isolation en partie haute de la rive côté infirmerie ;
* les sociétés Octant Architecture, Syma et Dekra Industrial à garantir la société Lours concernant le désordre tenant au remplacement de la verrière sur terrasse haute éclairant le hall d’entrée ;
* les sociétés BET Girus, Eiffage Energie Systemes Clevia Est, Hervé Thermique, Sept Résine, Syma, BET B, Sterec, Octant Architecture et Dekra Industrial à garantir les sociétés BET IDA 76, Revnor, Lucas Reha et Lours au titre des frais divers relatifs aux travaux et des mesures conservatoires, des dommages immatériels, des frais irrépétibles et des frais d’expertise ;
— à mettre à la charge de la communauté de communes Yvetot Normandie la somme de 2 500 euros à leur verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés BET IDA 76, Revnor, Lours et Lucas Reha font valoir que :
— sur les demandes dirigées contre la société Revnor :
o la communauté de communes Yvetot Normandie n’apporte pas la preuve du caractère décennal du désordre relatif au décollement des carrelages des plages et des bassins ni ne justifie son imputabilité dans ce désordre ;
o le degré de gravité et les conséquences de ce désordre ne sont pas décrits par l’expert ;
o à titre subsidiaire, la communauté de communes Yvetot Normandie ne justifie pas du montant de sa demande de condamnation à hauteur de 229,86 euros ;
o à titre très subsidiaire, elle est fondée à demander la condamnation des sociétés Sept Résine, Octant Architecture, Syma et Dekra Industrial à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre dès lors que l’expert relève des erreurs d’exécution et de contrôle des plans d’exécution, l’absence de plans de synthèse et le défaut de mise en garde ;
— sur les demandes dirigées contre la société BET IDA 76 :
o la communauté de communes Yvetot Normandie n’apporte pas la preuve du caractère décennal du désordre relatif aux microfissures sur les parois de bassins dès lors que ces microfissures ne sont pas traversantes, qu’aucune fuite n’a été constatée, qu’aucun décollement de carrelage au droit des microfissures, ni le caractère dangereux des microfissures n’ont été établis lors des opérations d’expertise ;
o à titre subsidiaire, ce désordre ne lui est pas imputable dès lors que :
* le lien de causalité entre d’éventuelles non-conformités de sections d’armatures et l’existence des microfissures n’est pas établi ;
* il ne lui appartenait pas de contrôler les plans d’exécution dans le cadre de sa mission VISA ;
o l’étendue des travaux préconisés par l’expert apparaît démesurée par rapport aux six microfissures constatées, dont seuls les carrelages seraient à reprendre à titre esthétique ;
o à titre très subsidiaire :
* toute demande de condamnation solidaire doit être rejetée en l’absence de faute commune des différents intervenants ;
* l’appel en garantie par le BET B dirigé à son encontre devra être rejeté ;
— sur les demandes dirigées contre la société Lucas Reha :
o la communauté de communes Yvetot Normandie n’apporte pas la preuve du caractère décennal des désordres relatifs au complément d’isolation en partie haute de l’acrotère en façade principale, à la reprise de l’isolation de la queue de billard au croisement des deux façades, à l’isolation de la terrasse, au remplacement des menuiseries, au contrôle des installations de traitement d’air et notamment de la déshumidification dans le hall bassin dès lors qu’aucun désordre au niveau des menuiseries n’a été constaté par l’expert, que la reprise est destinée à une mise en conformité des ouvrages avec les dispositions contractuelles d’origine et ne vise pas à remédier à des condensations, lesquelles ne rendent pas en outre l’ouvrage impropre à sa destination ;
o à titre subsidiaire, ce désordre ne lui est pas imputable dès lors que la portion de façade située au-dessus de la sous-face du bandeau métallique n’a pas été réalisée par ses soins, la sous-face du bandeau métallique constituant la limite de sa prestation ;
o à titre très subsidiaire :
* toute demande de condamnation solidaire doit être rejetée en l’absence de faute commune des différents intervenants ;
* elle est fondée à appeler en garantie la société Octant Architecture intervenue en qualité de maître d’œuvre pour le complément d’isolation en partie haute de l’acrotère en façade principale, dès lors qu’elle n’a pas prévu d’isolation thermique dans la hauteur du bandeau ;
* le complément de l’isolation de la queue de billard au croisement des deux terrasses et les autres désordres relevant d’une absence de coordination entre les entreprises, elle est fondée à appeler en garantie la société Sterec titulaire du lot n°4 « étanchéité des terrasses », la société Octant Architecture compte-tenu de l’absence du contrôle de l’exécution, la société Dekra Industrial en sa qualité de contrôleur technique compte-tenu de l’absence de contrôle des plans d’exécution et la société Syma compte-tenu de l’absence des plans de synthèse ;
— sur les demandes dirigées contre la société Lours :
o la communauté de communes Yvetot Normandie n’apporte pas la preuve du caractère décennal des désordres relatifs à la reprise d’isolation en partie haute de la rive côté infirmerie, au remplacement des menuiseries, au remplacement de la verrière sur terrasse haute éclairant le hall d’entrée, au contrôle des installations de traitement d’air et notamment de la déshumidification dans le hall bassin dès lors qu’aucun désordre au niveau des menuiseries n’a été constaté par l’expert et que la reprise est destinée à une mise en conformité des ouvrages avec les dispositions contractuelles ;
o à titre subsidiaire :
* la présence de condensation ayant été observée exclusivement sur la galerie des bassins au droit des châssis fixes adossés sur les poteaux circulaires et dans la salle de réunion, tous les travaux de mise en conformité de l’isolation de l’ouvrage concernant d’autres locaux seront écartés, tel que le poste de travaux relatif aux compléments d’isolation en partie haute de la rive ;
o à titre très subsidiaire :
* le remplacement complet des châssis et leur repositionnement en décalage par rapport à leur situation actuelle modifie la conception générale de la façade, révélant un défaut de conception générale, pour lequel la part de responsabilité de l’architecte est prépondérante ;
* elle est fondée à appeler en garantie la société Octant Architecture compte-tenu de l’absence de contrôle de l’exécution, la société Dekra Industrial en sa qualité de contrôleur technique compte-tenu de l’absence de contrôle des plans d’exécution et la société Syma compte-tenu de l’absence des plans de synthèse ;
— sur les dommages immatériels et accessoires :
o les demandes de préjudices immatériels et accessoires doivent être rejetées en l’absence de désordre de nature décennale ;
o à titre subsidiaire, le préjudice d’exploitation n’est pas établi dès lors que les travaux de complément d’isolation thermique et de remplacement des menuiseries extérieures retenus ne nécessitent pas la fermeture de la piscine, ceux-ci pouvant être facilement réalisés en période de fonctionnement, voire en période d’arrêt technique ;
o à titre très subsidiaire, elle est fondée à appeler en garantie les sociétés BET Girus, Eiffage Energie Systemes Clevia Est, Hervé Thermique, Sept Résine, Syma, BET B, Sterec, Octant Architecture et Dekra Industrial au titre des frais divers relatifs aux travaux et des mesures conservatoires, des dommages immatériels, des frais irrépétibles et des frais d’expertise ;
o les appels en garantie présentés par les sociétés Eurosept, BET B et Hervé Thermique doivent être rejetés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 14 octobre 2024, M. E B, représenté par Me Gray conclut :
— à rejeter la requête et toutes les conclusions dirigées à son encontre ;
— à titre subsidiaire :
o à rejeter toute demande d’appel en garantie à son encontre ;
o à limiter sa condamnation au titre des désordres matériels à hauteur de 2 924,92 euros HT ;
o à condamner in solidum les sociétés Syma, Norisko et BET IDA 76 à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— à mettre à la charge de la communauté de communes Yvetot Normandie la somme de 6 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E B fait valoir que :
— la communauté de communes Yvetot Normandie n’apporte pas la preuve du caractère décennal du désordre relatif à la micro-fissuration des voiles des bassins, en tout état de cause, il n’y a aucun défaut de conception du ferraillage des voiles des bassins pouvant être à l’origine d’éventuelles micro-fissurations susceptibles de s’aggraver dans le temps ;
— le lien de causalité entre d’éventuelles non-conformités de sections d’armatures et l’existence des microfissures n’est pas établi ;
— l’étendue des travaux préconisés par l’expert apparaît démesurée par rapport aux six microfissures constatées, dont seuls les carrelages seraient à reprendre à titre esthétique ;
— à titre très subsidiaire :
o sur les préjudices matériels, la communauté de communes Yvetot Normandie ne peut réclamer une somme toutes taxes comprises (TTC) sans justifier qu’elle ne récupère pas la TVA ;
o sur les préjudices immatériels, toute demande de condamnation solidaire doit être rejetée en l’absence de faute commune des différents intervenants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 14 octobre 2024, la société Eurosept, représentée par Me Gray, conclut :
— à rejeter la requête et toutes les conclusions dirigées à son encontre ;
— à titre subsidiaire :
o à rejeter toute demande de condamnation in solidum et d’appel en garantie à son encontre ;
o à condamner la communauté de communes Yvetot Normandie à lui restituer la somme de 82 093,51 euros au titre des préjudices matériels ;
o à limiter sa condamnation au titre des préjudices immatériels, mesures conservatoires, dépens et frais irrépétibles à hauteur de 46,44 % ;
o à condamner in solidum les sociétés Octant Architecture, Syma, Revnor et Norisko à la garantir au titre de la reprise du décollement des carrelages des plages des bassins ;
— à mettre à la charge de la communauté de communes Yvetot Normandie la somme de 6 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Eurosept fait valoir que :
— la communauté de communes Yvetot Normandie n’apporte pas la preuve du caractère décennal du désordre relatif au décollement des carrelages des plages et des bassins dès lors que les microfissures se situent dans trois bassins et ne sont pas traversantes ;
— l’expert a fait preuve d’un manque d’objectivité à son égard alors que les documents demandés n’ont pas pu être transmis en raison d’un incendie de ses archives, dès lors qu’il a mis en cause nominativement l’un de ses techniciens dans le rapport final, auquel elle n’a pu répliquer et qu’il a rendu des conclusions incohérentes avec ses contestations ;
— elle a réalisé l’étanchéité conformément aux croquis du maître d’œuvre, tant au niveau du joint de dilatation que des retombées à l’intérieur des bassins, elle a transmis ses plans d’exécution à la maîtrise d’œuvre, ses travaux ont été validés par la maîtrise d’œuvre en cours de chantier sans réserve, les entreprises qui sont intervenues après elle ont accepté le support sans réserve également ;
— à titre subsidiaire :
o sur les préjudices matériels :
* la communauté de communes Yvetot Normandie ne peut réclamer une somme toutes taxes comprises (TTC) sans justifier qu’elle ne récupère pas la TVA ;
* la communauté de communes Yvetot Normandie doit lui restituer la somme de 82 093,51 euros à la suite de la provision qu’elle lui a versée ;
o sur les préjudices immatériels :
* les postes doivent être réduits à hauteur des estimations du sapiteur ;
* à titre très subsidiaire, sa part d’imputabilité ne pourra excéder 46,44 % ;
— à titre très subsidiaire :
o toute demande de condamnation solidaire doit être rejetée en l’absence de faute commune des différents intervenants ;
o elle est fondée à appeler en garantie les sociétés Octant Architecture, Syma, Revnor et Norisko ;
o les appels en garantie des société BET IDA 76, Revnor, Lours, Lucas Reha et Dekra Industrial dirigés à son encontre doivent être rejetés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 14 octobre 2024, la société Eiffage Energie Systemes Clevia Est venant aux droits de la société Crystal, représentée par Me Gray, conclut :
— à rejeter la requête et toutes les conclusions dirigées à son encontre ;
— à titre subsidiaire :
oà rejeter toute demande de condamnation in solidum et d’appel en garantie à son encontre ;
oà condamner la communauté de communes Yvetot Normandie à lui restituer la somme de 47.420,94 euros au titre des préjudices matériels ;
oà condamner la société BET Girus à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— à mettre à la charge de la communauté de communes Yvetot Normandie la somme de 6 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Eiffage Energie Systemes Clevia Est fait valoir que :
— la communauté de communes Yvetot Normandie n’apporte pas la preuve du caractère décennal du désordre relatif au remplacement des grilles de refoulement en fond de bassins et réfection du carrelage à chaque bouche ;
— aucun pourcentage de responsabilité n’est imputé à l’architecte en dépit des violations de sa mission, prépondérantes dans la constitution de ce désordre ;
— à titre subsidiaire :
o sur les dommages matériels :
* la communauté de communes Yvetot Normandie ne peut réclamer une somme toutes taxes comprises (TTC) sans justifier qu’elle ne récupère pas la TVA ;
* la communauté de communes Yvetot Normandie doit lui restituer la somme de 47 420,94 euros à la suite de la provision qu’elle lui a versée ;
o sur les dommages immatériels :
* elle ne peut pas être condamnée au titre de désordres qui ne sont pas en lien avec son intervention ;
* les postes doivent être réduits à hauteur des estimations du sapiteur ;
— à titre très subsidiaire :
o toute demande de condamnation solidaire doit être rejetée en l’absence de faute commune des différents intervenants ;
o elle est fondée à appeler en garantie la société BET Girus ;
o les appels en garantie des sociétés BET Girus, Syma, Hervé Thermique et Lucas Reha dirigés à son encontre doivent être rejetés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 28 octobre 2024, la société Hervé Thermique, représentée par Me Dalibard, conclut :
— à rejeter la requête et toutes les conclusions dirigées à son encontre ;
— à mettre à la charge de la communauté de communes Yvetot Normandie la somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire :
o à rejeter toute demande de condamnation in solidum et d’appel en garantie à son encontre au titre des pertes d’exploitation et mesures alléguées ;
o à limiter sa condamnation au titre du désordre tenant à la décoloration des joints à hauteur de 2 808,00 euros HT, à titre infiniment subsidiaire à 3 229,21 euros HT ;
o à condamner les sociétés BET Girus et Octant Architecture à la garantir au titre du désordre tenant à la décoloration des joints des briques de verre dans les douches, à titre infiniment subsidiairement à un taux qui ne saurait être inférieur à 60 % ;
o à condamner in solidum les sociétés BET Girus, Revnor, Eiffage Energie Systemes Clevia Est, Sept Résine, Syma, BET IDA 76, Lucas Reha, Sterec, Octant Architecture, Dekra Industrial et BET B à la garantir au titre des frais d’appel d’offre, de maîtrise d’œuvre, de CSPS et de contrôle technique relatifs aux travaux de reprise ;
o à condamner in solidum les sociétés BET Girus, Revnor, Eiffage Energie Systemes Clevia Est, Sept Résine, Syma, BET IDA 76, Lucas Reha, Sterec, Octant Architecture, Dekra Industrial et BET B, à la garantir au titre du préjudice d’exploitation consécutif à l’arrêt de la piscine pendant les travaux ;
o à condamner in solidum les sociétés BET Girus, Revnor, Eiffage Energie Systemes Clevia Est, Sept Résine, Syma, BET IDA 76, Lucas Reha, Sterec, Octant Architecture, Dekra Industrial et BET B à la garantir au titre des frais engagés à titre conservatoire ;
o à condamner in solidum les sociétés BET Girus, Revnor, Eiffage Energie Systemes Clevia Est, Sept Résine, Syma, BET IDA 76, Lucas Reha, Sterec, Octant Architecture, Dekra Industrial et BET B à la garantir au titre des frais d’expertise ;
o à condamner in solidum les sociétés BET Girus, Revnor, Eiffage Energie Systemes Clevia Est, Sept Résine, Syma, BET IDA 76, Lucas Reha, Sterec, Octant Architecture, Dekra Industrial et BET B, à la garantir de toute somme mise à sa charge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
o à condamner in solidum les sociétés BET Girus, Revnor, Eiffage Energie Systemes Clevia Est, Sept Résine, Syma, BET IDA 76, Lucas Reha, Sterec, Octant Architecture, Dekra Industrial et BET B à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Hervé Thermique fait valoir que :
— l’action en garantie décennale de la communauté de communes Yvetot Normandie à son égard est prescrite dès lors que :
o la réception de l’ouvrage est intervenue avec effet au 28 octobre 2009 ;
o l’extension de l’expertise à son égard le 31 mai 2023 a été sollicitée par la société Octant Architecture, et non par la communauté de communes de la Région d’Yvetot ;
o la demande de référé provision de la communauté de communes Yvetot Normandie a été rejetée à son égard par ordonnance du 21 mars 2017 ;
— la communauté de communes Yvetot Normandie n’apporte pas la preuve du caractère décennal du désordre relatif à la décoloration des joints de brique de verre dans les douches, lequel est seulement esthétique ;
— l’action en responsabilité contractuelle à son égard est prescrite ;
— sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée dès lors que le désordre invoqué n’a fait l’objet d’aucune réserve lors de la réception le 9 décembre 2009 ;
— les appels en garantie dirigés à son encontre doivent être écartés dès lors qu’aucune faute ne lui est imputable et que les travaux qui lui ont été confiés sont sans lien avec les désordres allégués ;
— à titre subsidiaire :
o sa part d’imputabilité dans le désordre doit être réduite :
* la décoloration des joints résulte d’un entretien insuffisant ;
* le lien de causalité entre le débit insuffisant d’extraction d’air et la décoloration des joints n’est pas établi, le déficit du débit d’extraction d’air étant également imputable à l’abaissement de la rotation du ventilateur par l’exploitant ;
* sa part d’imputabilité du désordre relatif à la décoloration des joints est inférieure à 50 %, la part prépondérante revenant à la maîtrise d’œuvre à hauteur de 60 % et à la communauté de communes Yvetot Normandie pour le surplus ;
o le coût du préjudice doit être réduit :
* à la somme de 2 808 euros HT, à titre très subsidiaire à la somme de 3 510,01 euros HT, dès lors que la communauté de communes Yvetot Normandie n’a pas effectué les travaux de reprise préconisés par l’expert et a opté pour une solution davantage onéreuse ;
* les frais de maîtrise d’œuvre liés à la reprise de ce désordre doivent être plafonnés à la somme de 526,50 euros, telle qu’estimée par l’expert, soit 421,20 euros au titre de sa part d’imputabilité ;
* la communauté de communes Yvetot Normandie ne peut réclamer une somme toutes taxes comprises (TTC) sans justifier qu’elle ne récupère pas la TVA ;
* les frais d’appel d’offres, les frais engagés à titre conservatoire, les pertes d’exploitation et les frais d’expertise doivent être rejetés dès lors qu’ils sont sans lien avec le désordre résultant de la décoloration des joints ;
* le préjudice résultant de la décoloration des joints n’est pas établi ;
— à titre très subsidiaire :
o elle est fondée à appeler les sociétés BET Girus et Octant Architecture en qualité de maître d’œuvre, cette dernière ayant été défaillante au titre de sa mission de suivi de l’exécution et de suivi de la synthèse, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, à titre infiniment subsidiaire à hauteur de 60 % ;
o les appels en garantie présentées par les sociétés Dekra Industrial, BET IDA 76, Revnor, Lours et Lucas Reha dirigés à son encontre doivent être rejetés dès lors que :
* aucune mesure conservatoire n’est en lien avec la décoloration des joints ;
* la fermeture de l’établissement, et donc les pertes d’exploitation, ne résultent pas du désordre lié à la décoloration des joints.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, Me Louveau, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Octant Architecture, anciennement JAPAC, représentée par Me Lemiègre, conclut :
— à rejeter la requête et toutes les conclusions dirigées à son encontre ;
— titre subsidiaire :
o à rejeter toute demande de condamnation in solidum et d’appel en garantie à son encontre ;
o à condamner les sociétés Eurosept, Syma, Revnor et Dekra Industrial à la garantir au titre du désordre tenant au décollement des carrelages des plages et des bassins ;
o à condamner les sociétés Syma et Lours à la garantir au titre du désordre tenant à la reprise d’isolation en partie haute de la rive coté infirmerie :
o à condamner la société Lucas Reha à la garantir au titre du désordre tenant au défaut d’isolation en partie haute de l’acrotère en façade principale :
o à condamner les sociétés Lucas Reha, Sterec, Syma, Dekra Industrial, Hervé Thermique et BET Girus à la garantir au titre du désordre tenant au défaut d’isolation de la queue de billard au croisement des deux terrasses ;
o à condamner les sociétés Lours, Syma, Lucas Reha et Dekra Industrial à la garantir au titre du désordre tenant au remplacement des menuiseries ;
o à condamner la société Sterec à la garantir au titre du désordre tenant au remplacement des dessus d’acrotère en bas de pente de la terrasse ;
o à condamner les sociétés Lours, Syma et Dekra Industrial à la garantir au titre du désordre tenant au remplacement de la verrière ;
o à condamner les sociétés Lours, Syma, Lucas Reha et Dekra Industrial à la garantir au titre du désordre tenant au contrôle des installations de traitement d’air et notamment de déshumidification dans le hall bassin :
o à condamner in solidum les sociétés BET Gyrus, Eiffage Energie Systemes Clevia Est, Hervé Thermique, Eurosept, Syma, BET B, Sterec, Revnor, Dekra Industrial, BET IDA 76, Lucas Reha et Lours à la garantir au titre des frais divers, des mesures conservatoires, des dommages immatériels, des frais d’expertise et des frais irrépétibles ;
o à condamner in solidum les sociétés BET Girus, Eiffage Energie Systemes Clevia Est, Hervé Thermique, Eurosept, Syma, BET B, Sterec Revnor, Dekra Industrial, BET IDA 76, Lucas Reha et Lours à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— à titre infiniment subsidiaire, à réduire à de plus justes proportions sa part d’imputabilité ;
— à mettre à la charge de la communauté de communes Yvetot Normandie les dépens de l’instance ;
— à mettre à la charge de la communauté de communes Yvetot Normandie ou de toute partie succombante la somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Octant Architecture fait valoir que :
— le rapport d’expertise présente des carences méthodologiques, une analyse déséquilibrée des responsabilités à son encontre et des coûts surestimés ;
— la mission de synthèse générale ne lui avait pas été confiée mais avait été expressément attribuée à la société Syma dans le cadre du lot de gros œuvre ;
— elle a assuré un suivi régulier de la coordination entre lots, la responsabilité de la coordination technique entre les lots appartenant aux entreprises et aux bureaux d’études spécialisés ;
— les désordres constatés résultent de défaut d’exécution ou d’interfaces mal gérées par les entreprises ;
— elle était tenue à une obligation de moyen concernant le suivi de chantier ;
— elle a assuré un visa architectural, limité à vérifier la conformité esthétique et architecturale des documents par rapport au projet initial, les aspects techniques des plans relevant de la responsabilité des bureaux d’études spécialisés ;
— le désordre lié au décollement des carrelages relève principalement de la société Sept Résine, laquelle a mal exécuté les travaux d’étanchéité, de la société Revnor, laquelle n’a émis aucune réserve sur le support et de la société Dekra Industrial, laquelle n’a pas signalé les non conformités durant la réalisation des travaux ;
— concernant le désordre lié au décollement des carrelages et fissures, le défaut d’étanchéité est exclusivement imputable à la société Sept Résine ;
— concernant le désordre lié à la condensation et à l’isolation, la condensation provient de défauts d’exécution dans l’isolation thermique, relevant des sociétés Lucas Reha et Sterec, BET Girus et BET IDA 76, lesquels n’ont pas conçu de solutions adaptées ;
— concernant la fermeture prévisionnelle de l’ouvrage, la piscine est restée opérationnelle depuis sa réparation ;
— sur les demandes financières et le quantum des réparations :
o la communauté de communes Yvetot Normandie ne peut réclamer une somme toutes taxes comprises (TTC) sans justifier qu’elle ne récupère pas la TVA ;
o les frais d’expertise sont excessifs ;
— à titre subsidiaire :
o sa part d’imputabilité ne peut excéder 15 % :
o les appels en garantie dirigés à son encontre doivent être rejetés dès lors que :
* les désordres relatifs à l’étanchéité relèvent directement de l’exécution défaillante de la société Sept Résine résultant de la mauvaise application des résines ou du choix inadéquat des matériaux :
* la société Revnor n’a émis aucune réserve concernant le support avant de poser les carrelages ;
* les problèmes de condensation sont directement liés à une mauvaise régulation des équipements installés par la société Hervé Thermique ainsi qu’à une inadaptation des systèmes prévus ;
* la société Syma n’a pas démontré avoir sollicité les plans d’exécution des entreprises ;
* la synthèse générale a été mal exécutée par la société Syma, laquelle n’a pas résolu les conflits entre les différents lots ;
* la société Dekra Industrial n’a pas relevé les non-conformités majeures détectées dans l’exécution des travaux ;
* les problèmes d’isolation thermique proviennent d’une mauvaise exécution des travaux par la société Lucas Reha ;
o elle est fondée à appeler en garantie :
* les sociétés Eurosept, Syma, Revnor et Dekra Industrial au titre du désordre tenant au décollement des carrelages des plages et des bassins ;
* les sociétés Syma et Lours au titre du désordre tenant à la reprise d’isolation en partie haute de la rive côté infirmerie ;
* la société Lucas Reha au titre des désordres tenant au défaut d’isolation en partie haute de l’acrotère en façade principale, à l’isolation de la terrasse et à l’isolation de la bande porte solin ;
* les sociétés Lucas Reha, Sterec, Syma, Dekra Industrial, Hervé Thermique et BET Girus au titre du désordre tenant au défaut d’isolation de la queue de billard au croisement des deux terrasses ;
* la société Sterec au titre du désordre tenant à l’isolation des costières ;
* les sociétés Lours, Syma, Lucas, Reha et Dekra Industrial au titre du désordre tenant au remplacement des menuiseries ;
* la société Sterec au titre du désordre remplacement des dessus d’acrotères en bas de pente de la terrasse ;
* les sociétés Lours, Syma et Dekra Industrial au titre du désordre tenant au remplacement de la verrière ;
* les sociétés Lours, Syma, Lucas Reha et Dekra Industrial au titre du désordre tenant au contrôle des installations de traitement d’air et notamment de la déshumidification dans le hall bassin ;
* les sociétés BET Girus, Eiffage Energie Systemes Clevia Est, Hervé Thermique, Eurosept, Syma, BET B, Sterec, Revnor, Dekra Industrial, BET IDA 76, Lucas Reha et Lours au titre des frais divers relatifs aux travaux et aux mesures conservatoires, des dommages immatériels, des frais d’expertise et des frais liés à l’instance ;
o le montant du préjudice tiré de la perte d’exploitation n’est pas justifié.
La procédure a été communiquée aux sociétés Syma, BET Girus, radiée du registre des commerces et des sociétés le 27 novembre 2018, et à Me Theetten, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sterec, lesquels n’ont pas produit à l’instance.
Par un courrier du 18 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’indemnisation présentées à titre subsidiaire par la communauté de communes Yvetot Normandie à l’encontre des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle dès lors que la réception des travaux est intervenue le 28 octobre 2009 sans réserve.
Vu :
— l’ordonnance n°1601551 du 21 mars 2017 de référé-provision ;
— l’ordonnance n°1202854 du 4 janvier 2013 ordonnant l’expertise ;
— l’ordonnance du 27 novembre 2015 mettant les frais d’expertise à hauteur totale de 201 329,78 euros TTC à la charge de la communauté de communes de la région d’Yvetot ;
— le jugement nos 1600072, 1600075, 1600090 du tribunal administratif de Caen ramenant les frais d’expertise de M. D à la somme de 168 712,63 euros TTC ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des marchés publics ;
— l’arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Canton, représentant la communauté de communes Yvetot Normandie, de Me Vallet, représentant les sociétés BET IDA 76, Revnor, Lours et Lucas Reha, de Me Gray, représentant les sociétés Eiffage Energie Systemes Clevia Est, Eurosept et BET B, de Me Thuyllaux, représentant la société Hervé thermique, de Me Loctin, représentant la société Dekra Industrial.
Les sociétés Syma, BET Girus, Me Louveau, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Octant Architecture, et Me Theetten, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sterec, n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes de la Région d’Yvetot, devenue la communauté de communes Yvetot Normandie (CCYN), a fait édifier un centre aquatique à Yvetot. La maîtrise d’œuvre en a été confiée par acte d’engagement du 8 juillet 2005 à un groupement conjoint, dont le mandataire était la société JAPAC, aux droits de laquelle vient la société Octant Architecture, et qui comportait également, notamment, la société BET Girus en tant que bureau d’études techniques « fluides » et la société BET IDA 76 en tant que bureau d’études « structures ». Le lot n°1 « terrassement, fondations, gros-œuvre » a été confié par acte d’engagement du 14 septembre 2006 à la société Syma, laquelle était également en charge de la synthèse, le lot n°2 « traitement des façades-vêtures » à la société Lucas Reha, le lot n°4 « couverture étanchéité » à la société Sterec, le lot n°5 « menuiseries intérieures et extérieures » à la société Lours, le lot n°9 « traitement d’air chauffage » à la société Hervé Thermique, le lot n°10 « traitement d’eau animation aquatique » à la société Crystal aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage Energie Systemes Clevia Est, le lot n°13 « étanchéité liquide » à la société Sept Résine, aux droits de laquelle vient la société Eurosept, le lot n°14 « revêtement de sols et murs carrelés » à la société Revnor. Pour l’exécution de sa mission, la société Syma a contracté avec M. E B en tant que bureau d’études de structures. Le contrôle technique a été confié par acte d’engagement du 9 janvier 2006 à la société Norisko, aux droits de laquelle se trouve la société Dekra Industrial. La réception des travaux a été prononcée le 28 octobre 2009 sans réserve. Le rapport de l’expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif le 4 janvier 2013 a été déposé le 10 novembre 2015. Par ordonnance n°1601551 du 21 mars 2017, le juge des référés du tribunal a alloué à la CCYN une provision, d’une part, de 1 048 170,42 euros TTC au titre du désordre tenant au décollement des carrelages des plages et des bassins et, d’autre part, de 89 999,89 euros TTC au titre du désordre tenant au décollement des bouches de refoulement et à l’éclatement des faïences. La CCYN demande dans la présente instance la condamnation des différents intervenants au marché à titre principal au titre de la garantie décennale, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur la contestation du rapport d’expertise :
2. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Par ailleurs, si le caractère contradictoire de l’expertise impose à l’expert de prendre en compte les différents arguments invoqués par les parties, et de consigner leurs observations dans son rapport, il ne lui impose, en l’état de la réglementation alors en vigueur, ni de porter à la connaissance des parties ses conclusions techniques avant de rendre son rapport, ni de répondre spécifiquement, dans ce rapport, aux différents arguments présentés par les parties à l’expertise. Il appartient au juge, saisi d’un moyen mettant en doute l’impartialité d’un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l’une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. En particulier, doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s’étant nouées ou poursuivies durant la période de l’expertise.
3. La CCYN a sollicité le 28 septembre 2012, du juge des référés du tribunal, une expertise concernant les désordres survenus aux carrelages et aux bassins du centre aquatique, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 4 janvier 2013, et qui a été étendue par ordonnance du 31 mai 2013. D’une part, la société Eurosept reproche à l’expert d’avoir fait preuve d’un manque d’objectivité à son égard alors que les documents demandés n’ont pas pu être transmis en raison d’un incendie de ses archives, d’avoir mis en cause nominativement l’un de ses techniciens dans le rapport final, auquel elle n’a pu répliquer et d’avoir rendu des conclusions incohérentes avec ses contestations. D’autre part, la société Octant Architecture reproche au rapport d’expertise des carences méthodologiques, une analyse déséquilibrée des responsabilités à son encontre et des coûts surestimés. Toutefois, à supposer même qu’elles aient entendu, par ce biais, contester la régularité des opérations d’expertise relatives au rapport du 10 novembre 2015, cette absence d’impartialité ne résulte pas de la lecture de l’ensemble du rapport d’expertise. Par ailleurs, la société Octant Architecture n’établit pas que l’expert judiciaire était membre d’une société concurrente lors de l’appel d’offre comme elle le prétend. Si l’expert cite nommément l’un des techniciens de la société Eurosept dans son rapport final, cette circonstance n’est pas de nature à elle seule à établir que les opérations d’expertises et le rapport qui en découle, qui est clair, complet et sans aucune contradiction, n’ont pas été respectivement conduites et rédigé de manière objective. Enfin, les sociétés Hervé Thermique et Octant Architecture ne peuvent utilement se prévaloir, au stade de la régularité des opérations d’expertise, des erreurs factuelles dont serait, selon celles-ci, entaché le rapport d’expertise, dès lors que ces erreurs, à les supposer même établies, sont sans influence sur la régularité des opérations d’expertise et peuvent seulement être invoquées dans le cadre de l’examen du bien-fondé des prétentions des parties.
4. Il résulte de ce tout ce qui précède que les sociétés défenderesses ne sont pas fondées à soutenir que les opérations expertises auraient été irrégulières.
Sur la responsabilité décennale :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Hervé Thermique :
5. Aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription () », l’article 2242 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, prévoyant que « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ». En outre, aux termes de l’article 2239 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ». Il résulte de ce qui précède que la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance et que, lorsque le juge fait droit à cette demande, le même délai est suspendu jusqu’à la remise par l’expert de son rapport au juge. Toutefois, aux termes de l’article 2243 du code civil : « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ».
6. D’une part, il résulte de ces dispositions, applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l’égard des maîtres d’ouvrage public, qu’une citation en justice, au fond ou en référé, n’interrompt le délai de prescription que pour les désordres qui y sont expressément visés et à la double condition d’émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait. A cet égard n’a pas d’effet interruptif de la prescription au profit d’une partie la circonstance que les opérations d’expertise ont déjà été étendues à cet assureur par le juge, d’office ou à la demande d’une autre partie.
7. Il est constant que, par une décision du 9 décembre 2009, la CCYN a prononcé la réception sans réserve du lot n°9 « traitement d’air chauffage » avec effet au 28 octobre 2009. Il résulte de l’instruction que la CCYN a sollicité, le 28 septembre 2012, du juge des référés du tribunal une expertise concernant les désordres survenus aux carrelages et aux bassins du centre aquatique, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 4 janvier 2013 visant différents constructeurs à l’opération dont ne faisait pas partie la société Hervé Thermique. En outre, la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée par la société Octant Architecture notamment à l’égard de la société Hervé Thermique, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 31 mai 2013, n’a pas pu avoir pour effet d’interrompre l’action en garantie décennale à l’égard de celle-ci dès lors qu’elle n’a pas été formée par le maître d’ouvrage.
8. D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que devant le juge administratif, un requérant ne peut plus se prévaloir de l’effet interruptif de prescription attaché à sa demande lorsque celle-ci est définitivement rejetée, quel que soit le motif de ce rejet, sauf si celui-ci résulte de l’incompétence de la juridiction saisie.
9. Il résulte de l’instruction que la CCYN a sollicité, le 27 avril 2016, du juge des référés du tribunal notamment la condamnation solidaire de la société Hervé Thermique à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 4 843,81 euros TTC au titre de la reprise de la décoloration des joints des briques de verre dans les douches. Par une ordonnance n° 1601551 du 21 mars 2017, laquelle n’a pas été frappée d’appel, le juge des référés du tribunal a rejeté les conclusions dirigées à l’encontre de la société Hervé Thermique. Ainsi, l’interruption du délai de prescription par l’introduction de la demande en référé provision doit être réputée non avenue, en application de l’article 2243 du code civil, dès lors que cette demande a été définitivement rejetée par l’ordonnance du 21 mars 2017. Il en résulte que la créance de la CCYN, au titre de la garantie décennale, dont le délai a couru du 28 octobre 2009, date de la réception des travaux sans réserve, au 27 octobre 2019, était prescrite à la date de l’enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Rouen le 9 décembre 2022. Dans ces conditions, la CCYN n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité de la société Hervé Thermique sur ce fondement et l’exception de prescription opposée par celle-ci doit être accueillie.
En ce qui concerne la qualité de constructeur :
10. L’obligation de garantie décennale s’impose, en vertu des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, non seulement aux architectes et aux entrepreneurs mais également aux autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
11. La société Dekra Industrial, contrôleur technique et titulaire au titre du marché litigieux des missions solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables (LP), sécurité des personnes (SE), accessibilité des constructions aux personnes handicapées (HAN), fonctionnement des installations (F) et isolation acoustique des bâtiments (PHA), contrairement à ce qu’elle soutient, dispose de la qualité de constructeur.
En ce qui concerne le désordre tenant au décollement des carrelages des plages et des bassins :
S’agissant du caractère décennal du désordre :
12. L’expert a relevé d’importante quantité d’eau se déversant par plusieurs endroits en provenance des plages, à travers les joints de dilatation des différents bassins. Il a été constaté un revêtement d’étanchéité en état de décomposition. La société Eurosept ne peut se référer utilement aux constats de l’expert sur les microfissures, lesquelles constituent un désordre distinct de celui tenant au décollement des carrelages et des bassins. En l’absence de contestation sérieuse par les sociétés défenderesses sur ce point, il résulte de l’instruction que le désordre tenant au décollement des carrelages et des bassins est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et compromettent la solidité de l’ouvrage.
S’agissant de l’imputabilité du désordre :
13. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de la garantie décennale ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. En l’absence de stipulations contraires, les entreprises qui s’engagent conjointement et solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction, s’engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait de manquements dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux.
14. Selon l’expert, le décollement des carrelages est dû au fait que l’eau des bassins et des plages pénètre par les joints de dilatation dont l’étanchéité n’a pas été réalisée ainsi que par les fissures constatées sous la goulotte à l’intérieur des bassins, en l’absence de continuité de l’étanchéité entre les plages et les bajoyers (parois verticales des bassins). La cause majeure du sinistre pour les plages réside dans l’absence de mise en place de l’étanchéité liquide par la société Sept Résine, titulaire du lot n° 13 « étanchéité liquide », aux droits de laquelle vient la société Eurosept. En outre, celle-ci n’a pas fourni de plan d’exécution. La société Eurosept ne peut utilement se prévaloir, pour se dégager de la responsabilité encourue envers le maître d’ouvrage, qu’elle a réalisé l’étanchéité conformément aux croquis du maître d’œuvre, tant au niveau du joint de dilatation que des retombées à l’intérieur des bassins, que ses travaux ont été validés par la maîtrise d’œuvre en cours de chantier sans réserve et que les entreprises qui sont intervenues après elle ont accepté le support sans réserve également. Par ailleurs, elle n’établit pas avoir transmis ses plans d’exécution à la maîtrise d’œuvre, comme elle l’allègue. Au regard du croquis incomplet dessiné par l’architecte Octant Architecture pour la consultation des entreprises, et en l’absence de descriptif technique, l’architecte n’avait pas prévu de traitement spécifique à la dilatation du bassin par rapport au quai. Par ailleurs, la société Octant Architecture, en charge de la mission DET, n’a pas contrôlé l’exécution des travaux. La société Octant Architecture ne peut utilement se prévaloir, pour se dégager de la responsabilité encourue envers le maître d’ouvrage, des fautes respectivement commises, selon elle, par la société Sept Résine, laquelle a mal exécuté les travaux d’étanchéité, par la société Revnor, laquelle n’a émis aucune réserve sur le support et par la société Dekra Industrial, laquelle n’a pas signalé les non-conformités durant la réalisation des travaux. La société Syma n’a effectivement pas réalisé la mission synthèse dont elle avait la charge, conformément à l’arrêté du 21 décembre 1993, et n’a donc pas donné son avis sur la faisabilité du joint de dilatation. La société Dekra Industrial, contrôleur technique, était titulaire, au titre du marché litigieux, des missions solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables (LP), sécurité des personnes (SE), accessibilité des constructions aux personnes handicapées (HAN), fonctionnement des installations (F) et isolation acoustique des bâtiments (PHA). Si l’expert relève que la société Revnor, titulaire du lot n° 14 « revêtement sols et murs carrelés », a manqué à son devoir de conseil auprès du maître d’œuvre, en exécutant la pose du carrelage malgré l’inexistence du joint de dilatation, il n’est pas justifié, alors qu’elle le conteste expressément, qu’elle était en mesure de s’apercevoir, lorsqu’elle est intervenue sur le chantier, que ces règles avaient été méconnues par la société Sept Résine, aux droits de laquelle vient la société Eurosept. Le désordre tenant au décollement des carrelages et des bassins, étranger au domaine d’intervention de la société Revnor, n’est pas imputable à celle-ci.
15. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Dekra Industrial, Eurosept, Octant Architecture et Syma ne peuvent être regardées comme étant totalement étrangères au désordre résultant des travaux auxquels elles ont participé. Elles demeurent, dès lors, même en l’absence de faute, responsables de plein droit envers le maître d’ouvrage sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. Par suite, la CCYN est fondée à rechercher sur le fondement de la garantie décennale la responsabilité solidaire des sociétés Dekra Industrial, Eurosept, Octant Architecture et Syma au titre du désordre tenant au décollement des carrelages des plages et du bassin et à demander leur condamnation in solidum dès lors que les différentes interventions de ces constructeurs ont toutes concouru au même dommage.
En ce qui concerne le désordre tenant aux microfissures sur les parois de bassins :
16. L’expert a relevé six fissures, dont quatre au niveau du bassin sportif, une au niveau du bassin d’apprentissage et une au niveau du bassin de loisir. Il attribue l’origine du désordre à la non-conformité du ferraillage des parois de bassin en béton. Toutefois, l’analyse de l’extérieur et de l’intérieur des bassins a montré que ces fissures ne sont pas traversantes. L’expert conclut que ces anomalies ne compromettent pas la stabilité de l’ouvrage, même si elles créent les conditions favorables à l’apparition de microfissures dans le béton, des risques de fuites et des désordres dans les revêtements. Toutefois, la collectivité n’établit, ni même n’allègue que des fuites ou des désordres dans les revêtements sont depuis apparus en conséquence des microfissures. Dans ces conditions, la CCYN ne justifie pas que ces fissures, qui ne sont pas traversantes, compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropres à sa destination. Par suite, elle n’est pas fondée à rechercher sur le fondement de la garantie décennale la responsabilité solidaire des sociétés Syma, BET IDA 76 et BET B au titre du désordre tenant aux microfissures des bassins.
En ce qui concerne le désordre tenant à l’éclatement des faïences consécutif au décollement des bouches de refoulement :
S’agissant du caractère décennal du désordre :
17. L’expert relève que l’éclatement des faïences consécutif au décollement des bouches de refoulement, pouvant entrainer des coupures, notamment aux pieds, est dangereux pour la sécurité des pratiquants. L’existence de ce risque rend l’ouvrage impropre à sa destination. En l’absence de contestation sérieuse par les sociétés défenderesses sur ce point, il résulte de l’instruction que le désordre tenant à l’éclatement des faïences consécutif au décollement des bouches de refoulement est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
S’agissant de l’imputabilité du désordre :
18. L’expert a constaté que le soulèvement du carrelage en fond de bassin autour des bouches de refoulement, résulte, d’une part, de la non-conformité du matériel et, d’autre part, de l’absence de prise directe entre la canalisation d’arrivée dans le fond de bassin et la grille. Il conclut à une erreur d’exécution par la société Eiffage Energie Systèmes Clevia Est, titulaire du lot n°10 « traitement de l’eau », et à une erreur de contrôle de l’exécution par le BET Girus, membre du groupement de maîtrise d’œuvre, dans le cadre de sa mission direction de l’exécution des contrats de travaux. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Eiffage Energie Systèmes Clevia Est et BET Girus ne peuvent être regardées comme étant totalement étrangères au désordre résultant des travaux auxquels elles ont participé. Par suite, la CCYN est fondée à rechercher sur le fondement de la garantie décennale la responsabilité solidaire des sociétés Eiffage Energie Systèmes Clevia Est et BET Girus au titre du désordre tenant à l’éclatement des faïences consécutif au décollement des bouches de refoulement et à demander leur condamnation in solidum dès lors que les différentes interventions de ces constructeurs ont toutes concouru au même dommage.
En ce qui concerne le désordre tenant à la décoloration des joints des briques de verre dans les douches :
19. L’expert a relevé que la décoloration des joints des briques de verre dans les douches s’explique par le déficit du débit général d’extraction. Toutefois, ce désordre présente un caractère purement esthétique, insusceptible d’affecter la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination. Si la collectivité fait valoir que le déficit du débit d’extraction est susceptible d’être à l’origine du développement de moisissures et d’humidité entraînant des conséquences sanitaires importantes, elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation. Par suite, la CCYN n’est pas fondée à rechercher sur le fondement de la garantie décennale la responsabilité solidaire des sociétés Hervé Thermique et BET Girus au titre du désordre tenant à la décoloration des joints des briques de verre dans les douches. Par voie de conséquence, les conclusions d’appel en garantie formées, au titre de ce désordre, par la société Hervé Thermique doivent également être rejetées, étant dépourvues d’objet.
En ce qui concerne le désordre tenant au phénomène de condensation affectant le pourtour du plafond :
20. L’expert a relevé un phénomène de condensation importante affectant le pourtour du plafond, laquelle peut s’apparenter à une fuite d’eau. Le rapport d’expertise révèle que la non-conformité de la pose des chassis et le caractère incomplet de l’isolation en laine de roche dans sa partie haute sous le chéneau et de l’isolation verticale extérieure sous l’acrotère et sur les parties allant vers la queue de billard de la terrasse peuvent engendrer un pont thermique. Toutefois, seule la présence de gouttes d’eau de condensation sur le « bac acier acoustique support d’étanchéité en plafond » dans l’espace des bassins a été mise en évidence lors des opérations d’expertise. Par ailleurs, s’il a été constaté la dégradation de la coursive intérieure en haut des gradins, du fait notamment du défaut d’isolation verticale sur la partie queue de billard, il n’est pas établi que cet état résulterait du phénomène de condensation du pourtour du plafond. Enfin, il n’a pas pu être procédé à la dépose d’un châssis entre poteaux ronds en béton, lors des sondages organisés lors des opérations d’expertise dès lors que le pré-cadre métallique est directement fixé sur le béton afin d’analyser ce phénomène. Si la CCYN fait valoir que la condensation engendrée par ces désordres entraîne la prolifération de moisissures, mousses ou corrosion, que les appareils électriques peuvent tomber plus régulièrement en panne et qu’elle peut emporter des effets sanitaires importants, elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions, la CCYN n’établit pas que le phénomène de condensation affectant le pourtour du bassin compromet la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination. Par suite, elle n’est pas fondée à rechercher sur le fondement de la garantie décennale la responsabilité solidaire des sociétés Lours, Lucas Reha, Dekra Industrial, Octant Architecture, Syma, Sterec, BET Girus et Hervé Thermique au titre des désordres tenant à l’isolation en partie haute de la rive côté infirmerie, en partie haute de l’acrotère en façade principale, de la queue de billard au croisement des deux terrasses, en partie haute sur terrasse et des costières.
En ce qui concerne le désordre tenant au remplacement des menuiseries :
21. L’expert relève que les menuiseries sont posées en fond d’encadrement, contrairement au dossier des ouvrages exécutés, provoquant une rupture d’isolation sur les appuis de fenêtres, les tableaux et les linteaux, conduisant à d’importants ponts thermique de condensation. Si la CCYN fait valoir que la condensation engendrée par ce désordre entraîne la prolifération de moisissures, mousses ou corrosion, que les appareils électriques peuvent tomber plus régulièrement en panne et qu’elle peut emporter des effets sanitaires importants, elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions, la CCYN n’établit pas que le phénomène de condensation résultant de la pose des menuiseries compromet la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination. Par suite, elle n’est pas fondée à rechercher sur le fondement de la garantie décennale la responsabilité solidaire des sociétés Lours, Lucas Reha, Dekra Industrial, Octant Architecture, et Syma, au titre du désordre tenant au phénomène de condensation résultant des menuiseries.
En ce qui concerne le désordre tenant à l’isolation de la bande porte solin :
22. L’expert a relevé que l’isolation verticale posée n’est pas conforme aux prescriptions. Il conclut à une faute d’exécution de la société Lucas Reha, titulaire du lot n°2 « isolation extérieure », et à une absence du contrôle de l’exécution par la société Octant Architecture, architecte. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Lucas Reha et Octant Architecture ne peuvent être regardées comme étant totalement étrangères au désordre résultant des travaux auxquels elles ont participé. Par suite, la CCYN est fondée à rechercher sur le fondement de la garantie décennale la responsabilité solidaire des sociétés Lucas Reha et Octant Architecture au titre du désordre tenant à l’isolation de la bande porte solin et à demander leur condamnation in solidum dès lors que les différentes interventions de ces constructeurs ont toutes concouru au même dommage.
En ce qui concerne le désordre tenant aux dessus d’acrotères en bas de pente de la terrasse :
23. L’expert a relevé l’incomplétude de l’isolation extérieure verticale en dessous des acrotères. Il conclut à une exécution non conforme de la société Sterec, titulaire du lot n°3 « étanchéité des terrasses », et à une absence du contrôle de l’exécution par la société Octant Architecture. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Sterec et Octant Architecture ne peuvent être regardées comme étant totalement étrangères au désordre tenant au remplacement des dessus d’acrotères en bas de pente de la terrasse. Par suite, la CCYN est fondée à rechercher sur le fondement de la garantie décennale la responsabilité solidaire des sociétés Sterec et Octant Architecture au titre du désordre tenant au remplacement des dessus d’acrotères en bas de pente de la terrasse et à demander leur condamnation in solidum dès lors que les différentes interventions de ces constructeurs ont toutes concouru au même dommage.
En ce qui concerne le désordre tenant à la verrière sur terrasse haute éclairant le hall d’entrée :
24. L’expert relève que la verrière, non conforme au plan d’origine et au descriptif du CCTP d’architecte, n’est pas étanche à l’eau et qu’elle fait l’objet de condensations importantes. Par ailleurs, il est noté que la verrière n’est pas étanche à l’air et que le tramage de la verrière ne suit pas la pente de la toiture terrasse, empêchant l’écoulement normal de l’eau de pluie. Si la CCYN fait valoir que la condensation engendrée par ce désordre entraîne la prolifération de moisissures, mousses ou corrosion, que les appareils électriques peuvent tomber plus régulièrement en panne et qu’elle peut emporter des effets sanitaires importants, elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation. Par ailleurs, elle n’établit pas que la condensation serait la conséquence de l’absence d’étanchéité de la verrière. En outre, elle ne justifie pas de désordres qui résulteraient de l’absence d’étanchéité à l’air de la verrière et du défaut de tramage de celle-ci. Dans ces conditions, la CCYN n’établit pas que la verrière sur terrasse haute éclairant le hall d’entrée compromet la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination. Par suite, elle n’est pas fondée à rechercher sur le fondement de la garantie décennale la responsabilité solidaire des sociétés Lours, Dekra Industrial, Octant Architecture, et Syma, au titre du désordre tenant au remplacement de la verrière sur terrasse haute éclairant le hall d’entrée.
En ce qui concerne le désordre tenant au contrôle des installations de traitement d’air et notamment de la déshumidification dans le hall bassin :
25. L’expert a relevé, dans le cadre de l’analyse de la décoloration des joints des briques de verre dans les douches, que le débit d’absorption de reprises d’air est insuffisant. Au regard de l’analyse du débit d’extraction des douches de reprises d’air conduite par le sapiteur thermicien M. C, le débit général d’extraction présente un déficit de seize % qui s’explique, d’une part, par une réduction de la rotation du ventilateur prévue initialement d’environ trois % et, d’autre part, par la réalisation de la liaison de l’extracteur avec le plénum de rejet avec une gaine de diamètre réduit 400. L’expert conclut à une erreur d’exécution de l’entreprise Lours, titulaire du lot n°5 « menuiseries extérieure et intérieure en aluminium », résultant, d’une part, de la réalisation non conforme aux plans de l’entreprise et au croquis DCE de l’architecte et, d’autre part, de la pose de menuiseries sans VISA de l’architecte. Il relève également par Octant Architecture l’absence de contrôle de l’exécution résultant de la non-conformité par rapport au croquis DCE et l’absence de VISA sur le plan d’exécution, l’absence de plan de synthèse par la société Syma, l’absence de contrôle de plan d’exécution et de l’exécution par le bureau de contrôle Norisko et la réalisation de l’isolation extérieure incomplète par la société Lucas Reha. Si la CCYN fait valoir que les problématiques de débit d’extraction entraînent le développement de moisissures et d’humidité et qu’elle peut emporter des effets sanitaires importants, elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation. En outre, si la collectivité fait valoir qu’un grand nombre d’équipement, notamment les tronçons, les calorifuges des gaines techniques et diverses canalisations et vannes, a dû être remplacé en raison de leur corrosion extrêmement avancée, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir que cet état serait la conséquence du déficit du débit général d’extraction. Par ailleurs, elle indique que la corrosion s’expliquerait par diverses projections d’eau venant des fuites, sans lien avec les installations de traitement d’air. Dans ces conditions, la CCYN n’établit pas que les installations de traitement d’air et notamment de la déshumidification dans le hall bassin compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination. Par suite, elle n’est pas fondée à rechercher sur le fondement de la garantie décennale la responsabilité solidaire des sociétés Lours, Dekra Industrial, Octant Architecture, Syma et Lucas Reha au titre du désordre tenant au contrôle des installations de traitement d’air et notamment de la déshumidification dans le hall bassin.
Sur la responsabilité contractuelle :
26. La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. La réception interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation.
27. La CCYN demande à titre subsidiaire la condamnation des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Toutefois, il est constant que, par une décision du 9 décembre 2009, la CCYN a prononcé la réception sans réserve des travaux en litige avec effet au 28 octobre 2009. Par suite, la réception de l’ouvrage fait obstacle à ce le maître d’ouvrage ne se prévale de la méconnaissance par les constructeurs de leurs obligations contractuelles au titre de leur contrat. Dans ces conditions, la CCYN n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité des constructeurs sur ce fondement.
Sur la réparation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices liés aux désordres :
28. Le maître d’ouvrage a droit à la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis lorsque la responsabilité décennale des constructeurs est engagée, sans que l’indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires à la remise en ordre de l’ouvrage tel qu’il avait été commandé. Dès lors, ce montant inclût le coût des travaux mais également la maîtrise d’œuvre et les éventuelles autres prestations intellectuelles associées.
S’agissant du désordre tenant au décollement des carrelages des plages et des bassins :
29. Le coût des travaux de reprise était évalué par l’expert à la somme de 873 475,35 euros HT soit 1 048 170,42 euros TTC. Les travaux réalisés par la CCYN ont consisté à remplacer le revêtement de carrelages du bassin sportif par un bassin en inox et à reprendre l’intégralité de l’étanchéité des plages, entraînant des dégradations sur d’autres prestations et notamment la distribution électrique et le génie climatique, non prévues par l’expert. Si la CCYN évalue le préjudice au titre de la reprise de ce désordre à la somme totale de 985 515,72 euros HT incluant les frais de maîtrise d’œuvre, de coordination sécurité et protection de la santé et de contrôle technique, elle indique dans ses écritures que le coût des travaux directement liés à la reprise de ce désordre s’élève à la somme de 873 666,90 euros HT soit 1 048 400,28 euros TTC. Ce montant n’est pas sérieusement contesté en lui-même en défense. Au regard de la provision accordée par l’ordonnance n°1601551 du 21 mars 2017 d’un montant de 1 048 170,42 euros TTC, il y a lieu de condamner solidairement les sociétés Eurosept, Octant Architecture, Syma et Dekra Industrial à verser la somme totale de 229,86 euros à la CCYN.
30. Le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l’ouvrage ne relève d’un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou une partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. Il appartient aux constructeurs mis en cause d’apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement des collectivités territoriales à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable.
31. Alors même que les sociétés Eurosept et Octant Architecture, se prévalant d’une analyse par un expert-comptable réalisée le 6 avril 2017, soit antérieurement aux travaux de reprise des désordres, selon laquelle la CCYN serait susceptible de récupérer la TVA au travers du fonds de compensation de TVA, demandent que le montant de la réparation soit évalué hors taxes, elles ne remettent pas en cause la présomption de non assujettissement de la CCYN à la taxe sur la valeur ajoutée. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la condamnation toutes taxes comprises.
S’agissant du désordre tenant à l’éclatement des faïences consécutif au décollement des bouches de refoulement :
32. Le coût des travaux de reprise était évalué par l’expert à la somme de 74 999,91 euros HT soit 89 999,89 euros TTC. Si la CCYN fait valoir que les coûts de travaux de reprise s’élèvent à la somme de 30 723,72 euros HT, il résulte du tableau de recollement qu’elle a produit que les travaux ont été exécutés pour un montant de 28 411,52 euros HT, soit 34 093,83 euros TTC, et qu’elle ne justifie pas les coûts liés à la maîtrise d’œuvre, à la coordination sécurité et protection de la santé et au contrôle technique. Ce montant n’est pas sérieusement contesté en lui-même en défense. Au regard de la provision accordée par l’ordonnance n°1601551 du 21 mars 2017 d’un montant de 89 999,89 euros TTC, et de la somme de 15 000 euros versée directement par la société Eiffage Energie Systèmes Clevia Est, selon ses propres écritures, à la collectivité, il y a lieu de condamner la CCYN à restituer à la société Eiffage Energie Systèmes Clevia Est la somme de 15 000 euros TTC.
S’agissant du désordre tenant à l’isolation de la bande porte solin :
33. Le coût des travaux de reprise était évalué par l’expert à la somme de 2 806,75 euros HT, soit 3 368,10 euros TTC. Toutefois, la CCYN n’a engagé aucune dépense concernant ce poste. Par suite, en l’absence de préjudice, il n’y a pas lieu de condamner les sociétés Lucas Reha et Octant Architecture au titre du désordre tenant à la reprise d’isolation de la bande porte solin.
S’agissant du désordre tenant au-dessus d’acrotères en bas de pente de la terrasse :
34. Le coût des travaux de reprise était évalué par l’expert à la somme de 2 175,23 euros HT, soit 2 610,28 euros TTC. Si la CCYN fait valoir que les coûts de travaux de reprise s’élèvent à la somme de 5 547,49 HT, il résulte du tableau de recollement qu’elle a produit que les travaux ont été exécutés pour un montant de 5 130 euros HT, soit 6 156 euros TTC et qu’elle ne justifie pas les coûts liés à la maitrise d’œuvre, à la coordination sécurité et protection de la santé et au contrôle technique. Ce montant n’est pas sérieusement contesté en lui-même en défense. Ainsi, il y a lieu de condamner les sociétés Sterec et Octant Architecture à verser à la CCYN la somme totale de 6 156 euros TTC.
En ce qui concerne les préjudices annexes :
35. La CCYN peut demander la réparation de l’intégralité du coût des travaux nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination ainsi que de ses éventuels préjudices et dommages annexes ou distincts dont elle établirait le lien de causalité direct et certain avec les désordres constatés.
S’agissant des frais d’appel d’offre, de maîtrise d’œuvre, de coordination sécurité et protection de la santé et de contrôle technique relatifs aux travaux de reprise :
36. L’expert a inclus les honoraires de maîtrise d’œuvre lors de l’estimation du coût de la reprise de chaque désordre. La CCYN se borne dans le chiffrage des préjudices allégués de proposer un montant incluant des frais de maîtrise d’œuvre, de coordination sécurité et protection de la santé et de contrôle technique, sans apporter de pièces justificatives pour ceux-ci. Ces frais ne sont pas inscrits au sein du tableau de recollement qu’elle produit. Les marchés passés pour la réalisation des travaux de reprise ont été confiés directement par la CCYN et ne mentionnent aucun maître d’œuvre. Par suite, la CCYN, qui ne justifie pas de la nécessité de recourir à un maître d’œuvre pour les travaux de reprise des désordres, n’établit pas son préjudice résultant des frais d’appel d’offre, de maîtrise d’œuvre, de coordination sécurité et protection de la santé et de contrôle technique relatifs aux travaux de reprise. Il n’y a pas lieu de condamner les constructeurs au titre de ce désordre.
S’agissant du préjudice d’exploitation lié aux travaux de reprise des désordres :
37. Par une convention de délégation de service public du 7 avril 2014, la CCYN a confié la gestion du centre aquatique E’Caux bulles à la société VM 76190, filiale de la société Vert Marine, pour une durée de sept années à compter du 1er janvier 2015. Aux termes de l’article 8 de la convention de délégation de service public portant sur l’exploitation du centre aquatique, la CCYN est tenue de verser en cas de travaux ou d’interruptions de service non imputables au délégataire, une compensation financière, calculée au regard de la perte de recettes d’exploitation, l’incidence sur les charges d’exploitation, notamment les fluides, les produits de traitement d’eau et d’hygiène et sur la masse salariale, sur la base de présentation de facture du délégataire. La perte de recette d’exploitation est estimée en considération de la moyenne des résultats enregistrés sur la même période et tient compte des conséquences financières résultant des remboursements, suspensions d’abonnements et désabonnements des usagers. Conformément à l’article 23.1 du contrat, le délégataire prend directement à sa charge les frais relatifs à la fourniture d’énergie et de fluides notamment l’électricité, l’eau, le gaz ainsi que les frais relatifs à l’assainissement et à l’élimination des déchets ménagers.
38. L’expert avait évalué une fermeture de sept mois pour l’ensemble des travaux de reprise des désordres. La CCYN fait valoir que la reprise des désordres a conduit à la fermeture de l’établissement du 2 septembre 2019 au 17 août 2020. La collectivité justifie de la réalité et de l’effectivité des pertes alléguées par la production des délibérations des 26 septembre 2019 et 8 septembre 2020, des avenants n°6 et n°7 de contrat de délégation de service public et des versements acquittés allouant une compensation financière totale de 423 312,99 euros au délégataire. La CCYN indique avoir pu récupérer 74 838,74 euros au titre de l’année 2019 et 151 628,78 euros au titre de l’année 2020 avec un reste à sa charge de 196 845,47 euros. Les analyses réalisées par le sapiteur expert-compteur le 30 octobre 2015 dans le cadre de l’expertise et par un expert-comptable le 6 avril 2017 à la demande de la société Octant Architecture sont antérieures à la période effective de fermeture de l’établissement. Les défenderesses n’apportent aucun nouvel élément sérieux de nature à contester l’évaluation du préjudice d’exploitation allégué par la CCYN à l’issue de la période de fermeture, date à laquelle elle avait connaissance de l’étendue des désordres et des solutions propres à y remédier et où elle était en mesure de déterminer les travaux nécessaires pour permettre à nouveau l’exploitation de cet espace. Il résulte de ce qui précède que seuls les travaux de reprise tenant au décollement des carrelages des plages et des bassins, à l’éclatement des faïences consécutif au décollement des bouches de refoulement et au remplacement des dessus d’acrotères en bas de pente de la terrasse, de caractère décennal, sont susceptibles d’avoir généré des pertes d’exploitation. Eu égard à la part de ces travaux par rapport à l’ensemble des travaux réalisés, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié aux pertes d’exploitation en le fixant à 75 % de la somme de 196 845,47 euros, soit à la somme de 147 634,10 euros.
39. Par ailleurs, si la CCYN demande l’indemnisation de la compensation pour participation à l’accueil des associations et des clubs, à l’accueil des scolaires et pour contraintes de service public à hauteur de 435 751,60 euros, celle-ci ne justifie pas l’obligation de verser cette compensation par les stipulations de la convention de délégation de service public, ni par aucune autre disposition. En tout état de cause, elle n’établit pas avoir versé cette somme à l’exploitant du centre aquatique. Par suite, la CCYN n’est pas fondée à demander la réparation de ce poste de préjudice.
40. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Eurosept, Octant Architecture, Syma, Eiffage Energie Systèmes Clevia Est, BET Girus, Sterec et Dekra Industrial ne peuvent être regardées comme étant totalement étrangères au préjudice d’exploitation résultant des désordres affectant les travaux auxquels elles ont participé. Dès lors que les constructeurs mis en cause aux points précédents, en ce qui concerne les désordres tenant au décollement des carrelages des plages et des bassins, à l’éclatement des faïences consécutif au décollement des bouches de refoulement, à l’isolation des costières et remplacement des dessus d’acrotères en bas de pente de la terrasse, sont à l’origine de ce préjudice commun, la CCYN est fondée à demander la condamnation in solidum des sociétés Eurosept, Octant Architecture, Syma, Eiffage Energie Systèmes Clevia Est, BET Girus, Sterec et Dekra Industrial à lui verser la somme totale de 147 634,10 euros au titre du préjudice d’exploitation. La responsabilité des sociétés Lours, Lucas Reha, Hervé Thermique, BET IDA 76, BET B et Revnor ne peut être recherchée au titre de la réparation du préjudice d’exploitation, dès lors qu’il résulte de ce qui précède qu’elles ne font l’objet d’aucune condamnation sur le fondement de la garantie décennale.
S’agissant des frais engagés à titre conservatoire et au titre des constats d’huissier :
41. En premier lieu, l’expert ne relève aucune mesure conservatoire, les frais de sondage ayant été inclus dans l’évaluation du coût de la reprise de chaque désordre. Parmi les factures versées au dossier, seules celles du 27 mars 2023 d’un montant de 2 152,80 euros TTC de la société AFI, du 30 avril 2013 d’un montant de 1 625,84 euros TTC de la société Revnor, du 10 juin 2013 d’un montant de 290,63 euros TTC de la société Revnor, du 30 août 2013 d’un montant de 6 290,96 euros TTC de la société AFI, du 6 septembre 2013 d’un montant de 2 831,89 euros TTC de la société Revnor, du 6 juin 2014 d’un montant de 3 921,60 euros TTC de la société Revnor, du 31 octobre 2014 d’un montant de 3 420 euros TTC de la société Allouche, du 25 novembre 2014 d’un montant de 3 420 euros TTC de la société Snidaro et du 9 janvier 2015 d’un montant de 3 420 euros TTC de la société Revnor, tenant au désordre lié au décollement des carrelages des plages et des bassins, et celles du 30 avril 2013 d’un montant de 2 473,93 euros TTC de la société Revnor et du 6 septembre 2013 d’un montant de 5 053,82 euros TTC de la société Revnor, tenant au désordre lié à la réfection des bouches de de refoulement, sont en lien avec les désordres retenus. La CCYN joint des factures du 28 août 2013 d’un montant de 206,98 euros TTC de la société Frazzi, du 22 mai 2014 d’un montant de 798,22 euros TTC de la société SME, du 21 juillet 2014 d’un montant de 18 206,70 euros TTC de la société Goujon Vallée, du 27 juillet 2014 d’un montant de 2 988 euros TTC de la société Lesieur Consultants et du 28 octobre 2024 d’un montant de 1 800 euros TTC de la société Miroiterie Marchand sans établir que ces mesures portaient sur les désordres retenus tenant au décollement des carrelages des plages et des bassins, à l’éclatement des faïences consécutif au décollement des bouches de refoulement, et remplacement des dessus d’acrotères en bas de pente de la terrasse. Par suite, la CCYN est fondée à demander la condamnation in solidum des sociétés Eurosept, Octant Architecture, Syma, Eiffage Energie Systèmes Clevia Est, BET Girus, Sterec et Dekra Industrial à lui verser la somme totale de 34 897,47 euros au titre des frais engagés à titre conservatoire. La responsabilité des sociétés Lours, Lucas Reha, Hervé Thermique, BET IDA 76, BET B et Revnor ne peut être recherchée au titre des frais engagés à titre conservatoire, dès lors qu’il résulte de ce qui précède qu’elles ne font l’objet d’aucune condamnation sur le fondement de la garantie décennale.
42. En second lieu, la CCYN justifie avoir diligenté des constats d’huissier dressés les 15 juin 2011, 28 décembre 2011, 18, 19 et 20 décembre 2011, 12 juin 2012, 14 juin 2012 et 27 mars 2013 pour un montant total de 3 985,90 euros. Il résulte de ce qui précède que seuls les travaux de reprise tenant au décollement des carrelages des plages et des bassins, à l’éclatement des faïences consécutif au décollement des bouches de refoulement et au remplacement des dessus d’acrotères en bas de pente de la terrasse, de caractère décennal, sont susceptibles d’avoir généré des frais de constats. Eu égard à la part de ces travaux par rapport à l’ensemble des travaux réalisés, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié aux constats en le fixant à 75 % de la somme de 3 985,90 euros, soit à la somme de 2 989,40 euros. Dès lors que les constructeurs mis en cause aux points précédents, en ce qui concerne les désordres tenant au décollement des carrelages des plages et des bassins, à l’éclatement des faïences consécutif au décollement des bouches de refoulement et au remplacement des dessus d’acrotères en bas de pente de la terrasse, sont à l’origine de ce préjudice commun, la CCYN est fondée à demander la condamnation in solidum des sociétés Eurosept, Octant Architecture, Syma, Eiffage Energie Systèmes Clevia Est, BET Girus, Sterec et Dekra Industrial à lui verser la somme totale de 2 989,40 euros. La responsabilité des sociétés Lours, Lucas Reha, Hervé Thermique, BET IDA 76, BET B et Revnor ne peut être recherchée au titre des frais engagés au titre des constats d’huissier, dès lors qu’il résulte de ce qui précède qu’elles ne font l’objet d’aucune condamnation sur le fondement de la garantie décennale.
43. Il résulte de que précède que la CCYN est fondée à demander la condamnation in solidum des sociétés Eurosept, Octant Architecture, Syma, Eiffage Energie Systèmes Clevia Est, BET Girus, Sterec et Dekra Industrial à lui verser la somme totale de 37 886,87 euros au titre des frais engagés à titre conservatoire et au titre des constats d’huissier.
Sur les frais d’expertise :
44. Les frais et honoraires de l’expertise de M. D ont été liquidés et taxés, par l’ordonnance du 27 novembre 2015, à la somme de 177 304,63 euros TTC euros, qui comprend les allocations provisionnelles s’élevant à 137 000 euros accordées par ordonnances des 14 juin 2013, 13 mai 2014 et 15 avril 2015. Par jugement nos 1600072, 1600075 et 1600090 du tribunal administratif de Caen, les frais et honoraires de l’expertise de M. D ont été ramenés à la somme de 168 712,63 euros TTC. Les frais et honoraires de l’expertise de M. C, sapiteur thermicien, nommé à la demande de M. D, ont été liquidés et taxés, par l’ordonnance du 27 novembre 2015, à la somme de 18 631,15 euros TTC euros, qui comprend l’allocation provisionnelle de 13 000 euros accordée par l’ordonnance du 13 mai 2014. Les frais et honoraires de l’expertise de M. A, sapiteur expert-comptable, nommé à la demande de M. D, ont été liquidés et taxés, par l’ordonnance du 27 novembre 2015, à la somme de 5 394 euros TTC.
45. Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, les défenderesses ne sont pas fondées à soutenir que les opérations expertises auraient été irrégulières. Par ailleurs, la société Octant Architecture ne peut utilement faire valoir dans le cadre de la présente instance que les frais de l’expertise conduite par M. C, sapiteur thermicien, liquidés et taxés par l’ordonnance du 27 novembre 2015, sont excessifs.
46. Il résulte de ce qui précède que seuls les travaux de reprise tenant au décollement des carrelages des plages et des bassins, à l’éclatement des faïences consécutif au décollement des bouches de refoulement et au remplacement des dessus d’acrotères en bas de pente de la terrasse, de caractère décennal, sont susceptibles d’avoir généré des frais d’expertise. Eu égard à la part de ces travaux par rapport à l’ensemble des travaux réalisés, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié aux frais d’expertise en le fixant à 75 % de la somme de 192 737,78 euros, soit à la somme de 144 553,30 euros.
47. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive et solidaire des constructeurs dont la responsabilité est engagée à raison des différents désordres retenus par le présent jugement. Ainsi, la CCYN est fondée à demander la condamnation in solidum des sociétés Eurosept, Octant Architecture, Syma, Eiffage Energie Systèmes Clevia Est, BET Girus, Sterec et Dekra Industrial à lui verser la somme totale de 144 553,30 euros. La responsabilité des sociétés Lours, Lucas Reha, Hervé Thermique, BET IDA 76, BET B et Revnor ne peut être recherchée au titre des frais d’expertise, dès lors qu’il résulte de ce qui précède qu’elles ne font l’objet d’aucune condamnation sur le fondement de la garantie décennale.
Sur les appels en garantie :
48. L’action en garantie entre constructeurs non contractuellement liés ne peut avoir qu’un fondement quasi-délictuel. Coauteurs obligés solidairement à la réparation d’un même dommage envers la victime, ces constructeurs ne sont tenus entre eux que chacun, pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives qu’ils ont personnellement commises.
En ce qui concerne les conclusions en appel en garantie présentées par les sociétés Lours, Lucas Reha, Hervé Thermique, BET IDA 76, BET B et Revnor et à l’encontre de ces sociétés :
49. D’une part, en l’absence de condamnation prononcée à leur encontre, les conclusions des sociétés Lours, Lucas Reha, Hervé Thermique, BET IDA 76, BET B et Revnor en appel en garantie ne peuvent qu’être rejetées. D’autre part, en l’absence de reconnaissance de responsabilité de ces sociétés, les conclusions en appel en garantie présentées à leur encontre doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres appels en garantie :
S’agissant du désordre tenant au décollement des carrelages des plages et des bassins :
50. Ainsi qu’il a été dit au point 14 du présent jugement, la cause majeure du désordre réside dans les manquements de la société Sept Résine, titulaire du lot n°13 « étanchéité liquide », aux droits de laquelle vient la société Eurosept, en l’absence de mise en place de l’étanchéité liquide et de plan d’exécution. L’architecte Octant Architecture a commis une faute en ne prévoyant pas de traitement spécifique à la dilatation du bassin par rapport au quai et en n’ayant pas contrôlé l’exécution des travaux. La société Syma a commis une faute en l’absence de la réalisation effective de la mission synthèse dont elle avait la charge. Si l’expert indique que le bureau de contrôle Norisko, aux droits duquel vient la société Dekra Industrial, n’a pas émis de mise en garde sur les conséquences de l’absence de plans d’exécutions de l’entreprise Sept Résine et l’absence de plans de synthèse pour l’étanchéité des joints de dilatation bassins – plages, il a toutefois relevé qu’il est précisé dans le compte-rendu de chantier n°73 du 7 janvier 2009 que le contrôleur technique a émis des réserves sur l’évacuation des eaux stockées entre étanchéité et carrelage et sur le scellement du carrelage. Par suite, aucune faute aux règles de l’art ou à ses obligations contractuelles ne peut être reprochée à la société Dekra Industrial. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité de leurs fautes respectives, la part de responsabilité des sociétés Eurosept, Octant Architecture et Syma doit être fixée, respectivement, à hauteur de 60 %, 25 % et 15 %.
51. Ainsi, compte tenu des appels en garantie formés par les parties, la société Dekra Industrial doit être intégralement garantie par les sociétés Eurosept, Octant Architecture et Syma de la somme de 229,86 euros TTC respectivement à hauteur de 60 %, 25 % et 15 %. La société Eurosept doit être garantie par les sociétés Octant Architecture et Syma de la somme de 229,86 euros TTC respectivement à hauteur de 25 % et 15%. La société Octant Architecture doit être garantie par les sociétés Eurosept et Syma de la somme de 229,86 euros TTC respectivement à hauteur de 60 % et 15 %.
S’agissant du désordre tenant à l’éclatement des faïences consécutif au décollement des bouches de refoulement :
52. Ainsi qu’il a été dit au point 18 du présent jugement, la cause majeure du désordre réside dans les fautes de la société Eiffage Energie Systèmes Clevia Est, titulaire du lot n°10 « traitement de l’eau », résultant de la non-conformité du matériel et, d’autre part, de l’absence de prise directe entre la canalisation d’arrivée dans le fond de bassin et la grille. Par ailleurs, le BET Girus a commis un manquement dans le cadre de sa mission de direction de l’exécution des contrats de travaux. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité de leurs fautes respectives, la part de responsabilité des sociétés Eiffage Energie Systèmes Clevia Est et BET Girus doit être fixée, respectivement, à hauteur de 80% et 20 %.
53. Il résulte de ce qui précède qu’aucune condamnation n’est prononcée à l’égard des sociétés Eiffage Energie Systemes Clevia Est et BET Girus au regard de la provision allouée par l’ordonnance n°1601551 du 21 mars 2017 d’un montant de 89 999,89 euros. Par suite, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’appel en garantie formé par la société Eiffage Energie Systèmes Clevia Est à l’encontre de la société BET Girus.
En ce qui concerne le désordre tenant aux dessus d’acrotères en bas de pente de la terrasse :
54. Ainsi qu’il a été dit au point 23 du présent jugement, la cause majeure du désordre réside dans la faute d’exécution de la société Sterec, titulaire du lot n°3 « étanchéité des terrasses », résultant de la non-conformité de l’isolation verticale extérieure. Par ailleurs, la société Octant Architecture a commis un manquement dans le cadre de sa mission de contrôle de l’exécution des travaux. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité de leurs fautes respectives, la part de responsabilité des sociétés Sterec et Octant Architecture doit être fixée, respectivement, à hauteur de 80% et 20 %. La société Octant Architecture doit être garantie par la société Sterec de la somme de 6 156 euros TTC euros à hauteur de 80 %.
S’agissant du préjudice d’exploitation lié aux travaux de reprise des désordres :
55. Eu égard au partage de responsabilités déterminés aux points 49, 51 et 53 du présent jugement, compte tenu de la gravité de leurs fautes respectives, la part de responsabilité des sociétés Eurosept, Octant Architecture, Syma, Eiffage Energie Systemes Clevia Est, BET Girus, Sterec et Dekra Industrial dans le préjudice d’exploitation doit être fixée, respectivement, à hauteur de 57 %, 25%, 14%, 2,5%, 1%, 0,5% et 0%. Ainsi, compte tenu des appels en garantie formés par les parties, la société Dekra Industrial doit être intégralement garantie par les sociétés Eurosept, Octant Architecture, Syma, Eiffage Energie Systemes Clevia Est, BET Girus et Sterec de la somme de 147 634,10 euros respectivement à hauteur de 57 %, 25%, 14%, 2,5%, 1% et 0,5% et les conclusions en appel en garantie présentées à son encontre doivent être rejetées. La société Eurosept doit être garantie par les sociétés Octant Architecture et Syma de la somme de 147 634,10 euros respectivement à hauteur de 25% et 14%. La société Eiffage Energie Systèmes Clevia Est doit être garantie par la société BET Girus de la somme de 147 634,10 euros à hauteur de 1%. La société Octant Architecture doit être garantie par les sociétés Eurosept, Syma, Eiffage Energie Systèmes Clevia Est, BET Girus et Sterec de la somme de 147 634,10 euros respectivement à hauteur de 57 %, 14%, 2,5%, 1% et 0,5%.
S’agissant des frais engagés à titre conservatoire et au titre des constats d’huissier :
56. Eu égard au partage de responsabilités déterminés aux points 49, 51 et 53 du présent jugement, compte tenu de la gravité de leurs fautes respectives, la part de responsabilité des sociétés Eurosept, Octant Architecture, Syma, Eiffage Energie Systemes Clevia Est, BET Girus, Sterec et Dekra Industrial au titre des frais engagés à titre conservatoire et au titre des constats d’huissier doit être fixée, respectivement, à hauteur de 57 %, 25%, 14%, 2,5%, 1%, 0,5% et 0%. Ainsi, compte tenu des appels en garantie formés par les parties, la société Dekra Industrial doit être intégralement garantie par les sociétés Eurosept, Octant Architecture, Syma, Eiffage Energie Systemes Clevia Est, BET Girus et Sterec de la somme de 37 886,87 euros respectivement à hauteur de 57 %, 25%, 14%, 2,5%, 1% et 0,5% et les conclusions en appel en garantie présentées à son encontre doivent être rejetées. La société Eurosept doit être garantie par les sociétés Octant Architecture et Syma de la somme de 37 886,87 euros respectivement à hauteur de 25 % et 14%. La société Eiffage Energie Systèmes Clevia Est doit être garantie par la société BET Girus de la somme de 37 886,87 euros à hauteur de 1%. La société Octant Architecture doit être garantie par les sociétés Eurosept, Syma, Eiffage Energie Systèmes Clevia Est, BET Girus et Sterec de la somme de 37 886,87 euros respectivement à hauteur de 57 %, 14%, 2,5%, 1,5% et 0,5%.
S’agissant des frais d’expertise :
57. Eu égard au partage de responsabilités déterminés aux points 49, 51 et 53 du présent jugement, compte tenu de la gravité de leurs fautes respectives, la part de responsabilité des sociétés Eurosept, Octant Architecture, Syma, Eiffage Energie Systemes Clevia Est, BET Girus Sterec et Dekra Industrial au titre des frais d’expertise doit être fixée, respectivement, à hauteur de 57 %, 25%, 14%, 2,5%, 1%, 0,5% et 0%. Ainsi, compte tenu des appels en garantie formés par les parties, la société Dekra Industrial doit être intégralement garantie par les sociétés Eurosept, Octant Architecture, Syma, Eiffage Energie Systemes Clevia Est, BET Girus et Sterec de la somme de 144 553,30 euros respectivement à hauteur de 57 %, 25%, 14%, 2,5%, 1% et 0,5% et les conclusions en appel en garantie présentées à son encontre doivent être rejetées. La société Eurosept doit être garantie par les sociétés Octant Architecture et Syma de la somme de 144 553,30 euros respectivement à hauteur de 25 % et 14 %. La société Eiffage Energie Systèmes Clevia Est doit être garantie par la société BET Girus de la somme de 144 553,30 euros à hauteur de 1%. La société Octant Architecture doit être garantie par les sociétés Eurosept, Syma, Eiffage Energie Systèmes Clevia Est, BET Girus et Sterec de la somme de 144 553,30 euros respectivement à hauteur de 57 %, 14%, 2,5%, 1% et 0,5%.
Sur les frais liés à l’instance :
58. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des sociétés Eurosept, Octant Architecture, Syma, Eiffage Energie Systèmes Clevia Est, Sterec, BET Girus, et Dekra Industrial la somme de 5 000 euros à verser à la CCYN sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Eu égard au partage de responsabilités déterminés aux points 49, 51 et 53 du présent jugement, compte tenu de la gravité de leurs fautes respectives, le partage des frais liés à l’instance entre les sociétés Eurosept, Octant Architecture, Syma, Eiffage Energie Systemes Clevia Est, BET Girus, Sterec et Dekra Industrial doit être fixée, respectivement, à hauteur de 57 %, 25%, 14%, 2,5%, 1%, 0,5% et 0%. Ainsi, compte tenu des appels en garantie formés par les parties, la société Dekra Industrial doit être intégralement garantie par les sociétés Eurosept, Octant Architecture, Syma, Eiffage Energie Systemes Clevia Est, BET Girus et Sterec de la somme de 5 000 euros respectivement à hauteur de 57 %, 25%, 14%, 2,5%, 1% et 0,5% et les conclusions en appel en garantie présentées à son encontre doivent être rejetées. La société Eurosept doit être garantie par les sociétés Octant Architecture et Syma de la somme de 5 000 euros respectivement à hauteur de 25 % et 14 %. La société Eiffage Energie Systèmes Clevia Est doit être garantie par la société BET Girus de la somme de 5 000 euros à hauteur de 1%. La société Octant Architecture doit être garantie par les sociétés Eurosept, Syma, Eiffage Energie Systèmes Clevia Est, BET Girus et Sterec de la somme de 5 000 euros respectivement à hauteur de 57 %, 14%, 2,5%, 1% et 0,5%.
59. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CCYN et les sociétés Lours, Lucas Reha, Hervé Thermique, BET IDA 76, BET B et Revnor, qui n’ont pas la qualité de partie perdante à la présente instance, versent aux autres parties les sommes qu’elles réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
60. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir les conclusions présentées sur ce fondement par les sociétés Lours, Lucas Reha, Hervé Thermique, BET IDA 76 et BET B.
D E C I D E :
Article 1er : Les sociétés Eurosept, Octant Architecture, Syma et Dekra Industrial sont condamnées in solidum à verser à la CCYN la somme de 229,86 euros TTC en réparation du désordre constitué par le décollement des carrelages des plages et des bassins.
Article 2 : La CCYN est condamnée à verser à la société Eiffage Energie Systèmes Clevia Est la somme de 15 000 euros TTC, au regard de la provision accordée par l’ordonnance n°1601551 du 21 mars 2017 d’un montant de 89 999,89 euros TTC.
Article 3 : Les sociétés Sterec et Octant Architecture sont condamnées in solidum à verser à la CCYN la somme de 6 156 euros TTC en réparation du désordre constitué par les dessus d’acrotères en bas de pente de la terrasse.
Article 4 : Les sociétés Eurosept, Octant Architecture, Syma, Revnor, Eiffage Energie Systèmes Clevia Est, BET Girus, Sterec et Dekra Industrial sont condamnées in solidum à verser à la CCYN la somme de 147 634,10 euros en réparation du préjudice d’exploitation.
Article 5 : Les sociétés Eurosept, Octant Architecture, Syma, Revnor, Eiffage Energie Systèmes Clevia Est, BET Girus, Sterec et Dekra Industrial sont condamnées in solidum à verser à la CCYN la somme totale de 37 886,87 euros en réparation des frais engagés à titre conservatoire et au titre des constats d’huissier.
Article 6 : Les sociétés Eurosept, Octant Architecture, Syma, Revnor, Eiffage Energie Systèmes Clevia Est, BET Girus, Sterec et Dekra Industrial sont condamnées in solidum à verser à la CCYN la somme de 144 553,30 euros en réparation des frais d’expertise.
Article 7 : Les sociétés Eurosept, Octant Architecture et Syma garantiront la société Dekra Industrial à hauteur, respectivement, de 60 %, 25 % et 15 % de la condamnation prononcée à l’article 1 du présent jugement.
Article 8 : Les sociétés Octant Architecture et Syma garantiront la société Eurosept à hauteur, respectivement, de 25 % et 15 % de la condamnation prononcée à l’article 1 du présent jugement.
Article 9 : Les sociétés Eurosept et Syma garantiront la société Octant Architecture à hauteur, respectivement, de 60 % et 15 % de la condamnation prononcée à l’article 1 du présent jugement.
Article 10 : La société Sterec garantira la société Octant Architecture à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à l’article 3 du présent jugement.
Article 11 : Les sociétés Eurosept, Octant Architecture, Syma, Eiffage Energie Systemes Clevia Est, BET Girus et Sterec garantiront la société Dekra Industrial à hauteur, respectivement, de 57 %, 25 %, 14 %, 2,5 %, 1 % et 0,5 % de la condamnation prononcée à l’article 4 du présent jugement.
Article 12 : Les sociétés Octant Architecture et Syma garantiront la société Eurosept à hauteur, respectivement, de 25 % et 14 % de la condamnation prononcée à l’article 4 du présent jugement.
Article 13 : La société BET Girus garantira la société Eiffage Energie Systèmes Clevia Est à hauteur de 1% de la condamnation prononcée à l’article 4 du présent jugement.
Article 14 : Les sociétés Eurosept, Syma, Eiffage Energie Systèmes Clevia Est, BET Girus et Sterec garantiront la société Octant Architecture à hauteur, respectivement, de 57 %, 14 %, 2,5 %, 1 % et 0,5 % de la condamnation prononcée à l’article 4 du présent jugement.
Article 15 : Les sociétés Eurosept, Octant Architecture, Syma, Eiffage Energie Systemes Clevia Est, BET Girus et Sterec garantiront la société Dekra Industrial à hauteur, respectivement, de 57 %, 25 %, 14 %, 2,5 %, 1 % et 0,5 % de la condamnation prononcée à l’article 5 du présent jugement.
Article 16 : Les sociétés Octant Architecture et Syma garantiront la société Eurosept à hauteur, respectivement, de 25 % et 14 % de la condamnation prononcée à l’article 5 du présent jugement.
Article 17 : La société BET Girus garantira la société Eiffage Energie Systèmes Clevia Est à hauteur de 1% de la condamnation prononcée à l’article 5 du présent jugement.
Article 18 : Les sociétés Eurosept, Syma, Eiffage Energie Systèmes Clevia Est, BET Girus et Sterec garantiront la société Octant Architecture à hauteur, respectivement, de 57 %, 14 %, 2,5 %, 1 % et 0,5 % de la condamnation prononcée à l’article 5 du présent jugement.
Article 19 : Les sociétés Eurosept, Octant Architecture, Syma, Eiffage Energie Systemes Clevia Est, BET Girus et Sterec garantiront la société Dekra Industrial à hauteur, respectivement, de 57 %, 25 %, 14 %, 2,5 %, 1 % et 0,5 % de la condamnation prononcée à l’article 6 du présent jugement.
Article 20 : Les sociétés Octant Architecture et Syma garantiront la société Eurosept à hauteur, respectivement, de 25 % et 14 % de la condamnation prononcée à l’article 6 du présent jugement.
Article 21 : La société BET Girus garantira la société Eiffage Energie Systèmes Clevia Est à hauteur de 1 % de la condamnation prononcée à l’article 6 du présent jugement.
Article 22 : Les sociétés Eurosept, Syma, Eiffage Energie Systèmes Clevia Est, BET Girus et Sterec garantiront la société Octant Architecture à hauteur, respectivement, de 57 %, 14 %, 2,5 %, 1 % et 0,5 % de la condamnation prononcée à l’article 6 du présent jugement.
Article 23 : Les sociétés Eurosept, Octant Architecture, Syma, Revnor, Eiffage Energie Systèmes Clevia Est, BET Girus, Sterec et Dekra Industrial verseront solidairement à la CCYN la somme totale de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 24 : Les sociétés Eurosept, Octant Architecture, Syma, Eiffage Energie Systemes Clevia Est, BET Girus et Sterec garantiront la société Dekra Industrial à hauteur, respectivement, de 57 %, 25 %, 14 %, 2,5 %, 1 % et 0,5 % de la condamnation prononcée à l’article 23 du présent jugement.
Article 25 : Les sociétés Octant Architecture et Syma garantiront la société Eurosept à hauteur, respectivement, de 25 % et 14 % de la condamnation prononcée à l’article 23 du présent jugement.
Article 26 : La société BET Girus garantira la société Eiffage Energie Systèmes Clevia Est à hauteur de 1 % de la condamnation prononcée à l’article 23 du présent jugement.
Article 27 : Les sociétés Eurosept, Syma, Eiffage Energie Systèmes Clevia Est, BET Girus et Sterec garantiront la société Octant Architecture à hauteur, respectivement, de 57 %, 14 %, 2,5 %, 1 % et 0,5 % de la condamnation prononcée à l’article 23 du présent jugement.
Article 28 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 29 : Le présent jugement sera notifié à la CCYN, aux sociétés Eurosept, Syma, Eiffage Energie Systèmes Clevia Est, BET Girus, Revnor, Dekra Industrial, Lours, Lucas Reha, Hervé Thermique, BET IDA 76 et M. B, Me Louveau, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Octant Architecture, et Me Theetten, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sterec.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : L. FAVRE
La présidente,
Signé : C. VAN MUYLDER Le greffier,
Signé : J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
N°2205171
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