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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 févr. 2026, n° 2601724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601724 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. B… A… d’évacuer dans un délai d’un mois le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé 675 route nationale 8, square Clair soleil à Aubagne, mis à leur disposition par l’association SOS Solidarités ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association SOS Solidarités afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A…, à défaut pour celui-ci d’avoir emporté ses effets personnels.
Il soutient que :
- la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile présentée par l’occupant a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile et que la mise en demeure qu’il lui a adressée est restée infructueuse ;
- la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
- l’occupant se maintient sans droit ni titre dans les locaux.
La requête a été communiquée à M. B… A… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant sierraléonais, né le 12 novembre 2005, M. B… A…, qui déclare être entré en France le 22 novembre 2023, a déposé, le 27 novembre 2023, une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 avril 2025. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 1er octobre 2025. L’intéressé, qui a été admis au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association SOS Solidarités et situé 675 route nationale 8, square Clair soleil à Aubagne, s’est maintenu dans les lieux. Par une décision du 12 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a invité M. A… à quitter sans délai les lieux, dont la date de sortie avait été fixée au 30 novembre 2025 en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 10 novembre 2025 et l’a mis en demeure de quitter les lieux dans le délai de dix jours, par un courrier qui a été notifié le 23 janvier 2026. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. A… d’évacuer dans un délai d’un mois le logement qu’il occupe.
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait sollicité son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie prise par l’OFII. Il suit de là et de ce qui a été indiqué au point 1 que M. A… occupe sans droit ni titre depuis lors le logement mis à sa disposition dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association SOS Solidarités et situé 675 route nationale 8, square Clair soleil à Aubagne. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, évalué par l’OFII à 300 au 31 décembre 2025, l’évacuation de M. A… d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 6 qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. A…, dans un délai d’un mois, du logement occupé sans autorisation dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association SOS Solidarités et situé 675 route nationale 8, square Clair soleil à Aubagne, au besoin avec le concours de la force publique.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint à M. B… A… de libérer, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux qu’il occupe dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association SOS Solidarités et situé 675 route nationale 8, square Clair soleil à Aubagne.
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dès l’expiration du délai fixé à l’article 1er, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. B… A… et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association SOS Solidarités afin de débarrasser les lieux des meubles lui appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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