Désistement 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 21 nov. 2025, n° 2501771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Nomenyo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Marcilly a refusé de lui de communiquer la copie des statuts, des procès-verbaux de bureau et des comptes rendus des commissions du syndicat Force Ouvrière du Calvados au titre des années 2017 à 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Marcilly de lui communiquer sans délai les documents sollicités ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marcilly une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la commune de Marcilly, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 30 juin 2025, Mme B… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Par une lettre du 30 juin 2025, mise à disposition de la requérante sous l’application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à Mme A… B… que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait pour elle la requête et l’a invitée à confirmer expressément si elle souhaitait maintenir ses conclusions. Mme B… est réputée avoir réceptionné cette lettre le 4 juillet 2025, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique Télérecours conformément à l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En vertu des dispositions précitées, et en l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d’un mois imparti par cette lettre, Mme B… est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Marcilly.
Fait à Caen, le 21 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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