Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2507265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, Mme C… A…, représentée par Me Achache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et l’a interdite de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente du réexamen, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en vue de la mise à jour de ce fichier en tenant compte de l’annulation de la décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue d’un examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces en sa possession.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par Mme A… n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, rapporteure,
- et les observations de Me Achache représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante libanaise née le 7 mai 2004 est entrée en France le 18 août 2023 munie d’un visa de type D valant titre de séjour portant la mention « étudiant » et valable du 18 août 2023 au 17 août 2024. Elle a été munie d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 23 novembre 2023 au 22 juillet 2024. Le 16 avril 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informée de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la même durée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an.
En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme A… le renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré qu’elle a présenté à l’appui de sa demande un certificat d’inscription daté du 8 mai 2024 dans une association étrangère n’ayant pas le statut d’un établissement reconnu par l’Etat et ne justifiait pas suivre un enseignement ou faire des études en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… produit son inscription pour l’année universitaire 2023/2024 en première année à the American University of Paris, laquelle est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant le statut d’établissement d’enseignement supérieur libre enregistré auprès du rectorat de l’académie de Paris, puis au titre de l’année universitaire 2024/2025 en deuxième année dans le même établissement en entreprenariat, management, marketing ainsi qu’en licence européenne de droit à la Faculté de droit de l’université catholique de Lille à Issy-les-Moulineaux. Il est attesté de son assiduité et de ses bons résultats par M. B…, maître de conférences et responsable de la licence européenne de droit pour laquelle la requérante produit les résultats de son premier semestre avec une moyenne générale de 15,12. Il s’ensuit qu’elle doit être regardée comme poursuivant avec sérieux ses études dans un établissement reconnu par l’Etat. Elle dispose en outre de moyens d’existence suffisants. Elle continue ainsi de remplir les conditions nécessaires à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante. Dans ces conditions, en prenant la décision contestée, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 25 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à la requérante le renouvellement de son titre de séjour doit être annulée, ainsi, que celles, par voie de conséquence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Cette annulation implique nécessairement l’effacement du signalement de Mme A… dans le système d’information Schengen, sans qu’il soit besoin de prononcer une injonction en ce sens.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait, qu’un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » soit délivré à la requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer cette autorisation à la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » à Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Beaufa s, président ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
Le président,
signé
F. Beaufa s
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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