Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2515642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui assurer un hébergement adapté et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et notamment de sa vulnérabilité ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été accompagnée d’un interprète en langue des signes et que l’administration a eu recours à Google traduction lors de son entretien avec l’OFII, en méconnaissance du principe d’accessibilité de la procédure garanti par la loi du 11 février 2005, des articles 21 et 22 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, des principes généraux du droit européen sur l’égalité d’accès aux procédures ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 17 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard des articles 21 et 22 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît l’obligation d’aménagement raisonnable pour les personnes handicapées ;
- la décision attaquée est disproportionnée ;
- la décision attaquée méconnaît le droit constitutionnel d’asile dès lors que la privation des conditions matérielles d’accueil l’empêche d’exercer effectivement ce droit ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision attaquée est constitutive d’une discrimination indirecte fondée sur le handicap ;
- la décision attaquée méconnaît le respect de la dignité humaine.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pouliquen, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ukrainienne, née le 24 septembre 1990 à Kharviv en Ukraine, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Enfin, aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
4. Si, en application des dispositions législatives et réglementaires citées au point
précédent, la directrice territoriale de l’OFII, saisie d’une demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil, doit prendre en compte la situation particulière et la vulnérabilité du demandeur d’asile, elle n’est pas tenue d’exposer dans sa décision, qui doit énoncer avec suffisamment de précision le motif pour lequel les conditions matérielles sont refusées, l’ensemble des éléments d’appréciation de la situation de vulnérabilité de l’intéressé. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen, serait insuffisamment motivée en l’absence de toute précision sur sa situation de vulnérabilité et son état de santé. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la fiche évaluation de vulnérabilité, que lors de l’entretien réalisé le 5 décembre 2025, Mme B…, sourde et muette, a été assistée d’un interprète en langue des signes et que les protagonistes ont eu recours à Google traduction en langues française et russe. Si la requérante soutient qu’elle n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue des signes et que le recours à Google traduction entraine des traductions approximatives, elle ne produit aucun élément de nature à l’établir, alors qu’elle a signé le compte-rendu d’évaluation, admettant ainsi expressément qu’elle a bénéficié d’un entretien dans une langue qu’elle comprend. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été accompagnée d’un interprète en langue des signes et que l’administration a eu recours à Google traduction, en méconnaissance du principe d’accessibilité de la procédure garanti par la loi du 11 février 2005, des articles 21 et 22 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et des principes généraux du droit européen sur l’égalité d’accès aux procédures.
6. En troisième lieu, il ressort des termes de la fiche évaluation de vulnérabilité que Mme B… a bien bénéficié d’un entretien pour évaluer sa situation de vulnérabilité, à l’occasion duquel elle a pu porter à la connaissance de l’OFII son handicap et ses autres problèmes de santé. Si la requérante soutient que l’OFII n’a posé aucune question médicale, il ressort de cette même fiche que la requérante n’a pas transmis de document à caractère médical et n’a pas remis de certificat médical vierge pour avis. Il ressort également des termes de la fiche que dès lors qu’elle a fait part de son handicap, elle pouvait également informer l’OFII d’autres problèmes éventuels de santé. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’OFII n’a pas réalisé un examen satisfaisant de sa vulnérabilité.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier (…) les personnes en situation de handicap, (…) les personnes atteintes de maladies graves, (…) et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle (…) ».
8. Il ressort de la fiche évaluation de vulnérabilité que Mme B… a indiqué à l’OFII être hébergée de manière stable en vertu d’un contrat de location et que, si elle est porteuse d’un handicap, elle n’a pas besoin de l’assistance d’un tiers pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Elle a également mentionné avoir travaillé chez MacDonald. Dans ces conditions, même si la requérante n’aurait travaillé que quelques heures pour ce dernier employeur et même si elle a, outre son handicap, une acromégalie en cours de rémission et un nodule thyroïdien, elle ne démontre pas que la directrice territoriale de l’OFII a entaché la décision attaquée d’erreur d’appréciation en considérant que la requérante n’était pas dans une situation de vulnérabilité telle qu’elle justifierait qu’il soit fait obstacle à l’application de l’article L. 551-15 prévoyant un refus des conditions matérielles d’accueil à la personne demandant le réexamen de sa demande d’asile.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’erreurs de droit au regard des articles 17, 20, 21 et 22 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et méconnait les principes généraux du droit européen sur l’égalité d’accès aux procédures. Elle n’est pas non plus fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’obligation d’aménagement raisonnable pour les personnes handicapées, est disproportionnée, constitutive d’une discrimination indirecte fondée sur le handicap et méconnaît le respect de la dignité humaine.
10. En sixième lieu, la présente décision ne fait pas obstacle à ce que la requérante puisse bénéficier d’un réexamen de sa demande d’asile. Mme B… n’est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît le droit constitutionnel d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulations présentées par Mme B… doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. Doivent être rejetées, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’OFII n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. Pouliquen
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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