Rejet 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 18 févr. 2025, n° 2501383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 janvier 2025, N° 2502172/6-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2502172/6-1 du 30 janvier 2025, enregistrée à cette même date au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l’article R. 922-4 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 24 janvier 2025.
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, M. B, représenté par Me Lala Bouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, en l’obligeant à se présenter les lundis, mercredis et vendredis entre 9h et 11h au commissariat de police d’Enghien-les-Bains, en lui interdisant de circuler en dehors du territoire du département du Val-d’Oise et en l’obligeant à remettre ses documents justificatif d’identité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elles méconnaissent le principe du contradictoire, les droits de la défense et le droit d’être entendu garantis par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— est disproportionnée s’agissant des mesures prises à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Lala Bouali, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande, à titre subsidiaire, de modifier les modalités d’assignation à résidence de l’intéressé.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 9 septembre 1983, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l’année 2011. Par un premier arrêté du
21 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet du
Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, en l’obligeant à se présenter les lundis, mercredis et vendredis entre 9h et 11h au commissariat de police d’Enghien-les-Bains, en l’interdisant de circuler en dehors du territoire du département du Val-d’Oise et l’obligeant à remettre ses documents justificatif d’identité. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme C, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation du préfet, consentie par un arrêté n°24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour, aux fins de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, celles fixant la pays de destination, celles portant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que les décisions portant assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il n’est pas établi que ces derniers n’auraient pas été absents ni empêchés à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés litigieux, qui n’avaient pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces arrêtés doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Droit à une bonne administration – Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal produit en défense, que M. B a eu la possibilité, au cours de son audition par les services de police le
21 janvier 2025, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et personnelle. Il a, à cette occasion, été interrogé sur sa situation administrative au regard de son droit au séjour en France et il lui a été demandé s’il acceptait de se soumettre à une mesure d’éloignement si une telle mesure était prise à son encontre. De plus, M. B ne se prévaut d’aucune circonstance qui si elle avait été portée à la connaissance de l’administration aurait pu avoir une incidence sur le contenu de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu son droit d’être entendu avant l’édiction des arrêtés attaqués. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire garanti par les stipulations précitées doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation des arrêtés attaqués, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas, avant de prendre les arrêtés contestés, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B soutient qu’il réside sur le territoire français depuis 2011, soit plus de dix ans à la date de la décision attaquée, de manière stable et continue, qu’il dispose de liens intenses, dès lors que sont présents en France sa sœur et son beau-frère qui l’héberge. Il fait également valoir qu’il est en concubinage avec une ressortissante française, avec laquelle il se déclare être marié religieusement depuis trois ans et qu’il est intégré professionnellement puisqu’il dispose d’une promesse d’embauche en qualité de tourneur fraiseur pour le compte de la société FMA, à compter du 1er mars 2025. Toutefois, M. B, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2011, n’a pas entamé de démarches pour régulariser sa situation administrative et s’est maintenu depuis lors sans autorisation de séjour. L’intéressé ne justifie pas d’une insertion particulière, notamment social, sur le territoire français et s’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, il ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence d’une communauté de vie avec cette dernière ni l’ancienneté et la stabilité de sa relation. En outre, la seule promesse d’embauche, dont se prévaut M. B, datée du 24 janvier 2024, postérieurement à la décision attaquée, ne suffit pas, en tout état de cause, à justifier d’une intégration professionnelle. Enfin, le requérant a déjà fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet du Val-d’Oise le 15 décembre 2021 qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’irrégularité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour le territoire français, doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
11. Pour interdire à M. B de retourner sur le territoire français, le préfet a retenu les circonstances que l’intéressé se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France, qu’il a déjà fait d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise le 15 décembre 2021 qu’il n’a pas exécutée, que s’il est marié religieusement avec une ressortissante française, il n’a pas d’enfant et qu’il ne justifie pas de circonstances particulières. Le requérant ne conteste pas utilement les motifs ainsi retenus par le préfet. Par suite, et compte tenu des motifs énoncés au point 8, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens peuvent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant assignation à résidence et fixant les conditions de cette assignation :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’irrégularité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, la décision portant assignation à résidence ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens peuvent être écartés.
14. En troisième, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de son assignation à résidence à l’appui de ses conclusions dirigées contre les modalités d’application et de contrôle de cette assignation à résidence. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
16. Il ressort des pièces du dossier que M. B est tenu de se présenter trois fois par semaine, tous les lundis, mercredis et vendredis entre 9h et 11h au commissariat d’Enghien-les-Bains, qu’il ne peut se déplacer hors des limites du département du Val-d’Oise sans autorisation du préfet et qu’il doit remettre aux services de police tout document justificatif de son identité. Si M. B soutient qu’il n’est pas en mesure de respecter les modalités d’application de l’assignation à résidence qui lui ont été ainsi fixées par le préfet au motif qu’il réside chez sa sœur à Paris, il n’en justifie pas par les seules pièces versées au dossier et notamment une attestation de sa sœur qui n’est pas suffisamment probante. Par ailleurs, si une mesure d’assignation à résidence apporte des restrictions à l’exercice de certaines libertés, la mesure imposée au requérant ne présente pas en l’espèce, compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, rappelée au point 8, une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la disproportion de cette décision, de ce qu’elle porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la modification des modalités d’application de son assignation à résidence et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Ouillon
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Administration ·
- Titre
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret ·
- Pièces ·
- Formalité administrative ·
- Sollicitation ·
- Scolarité
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Mentions ·
- Ressortissant ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Atteinte disproportionnée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Certificat médical ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Service médical ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Incendie ·
- Établissement ·
- Sécurité ·
- Police spéciale ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Système
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Aide ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Aide ·
- Extraction
- Erreur de droit ·
- Handicap ·
- Directive ·
- Traduction ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit européen ·
- Condition ·
- Justice administrative
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Pièces ·
- Action
- Urbanisme ·
- Arbre ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Lot ·
- Vices ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Consultation ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.