Non-lieu à statuer 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 nov. 2025, n° 2510597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Yasmina Belmokhtar et Me Benoît David, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction en vue d’assister à l’audience ou, à titre subsidiaire, de l’entendre par un moyen de visio-audience ;
3°) de faire toutes mesures d’instruction utiles pour contrôler la multiplicité des mesures de contrainte dont il fait l’objet ;
4°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 septembre 2025 notifiée le 8 septembre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me David, son conseil, de la somme de 3 000 euros hors taxes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou en cas de refus d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, le versement à son profit de cette même somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a été transféré au centre pénitentiaire de Valence le 30 octobre 2025 et une nouvelle décision de placement à l’isolement dans cet établissement a été prise le 13 novembre 2025 par le ministre de la justice.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre, M. B… représenté par Me David maintient sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et ses conclusions au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 si un non-lieu est prononcé.
Vu :
- la requête n° 2509567 enregistrée le 1er octobre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 14 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, incarcéré depuis le 23 décembre 2017, a été placé à l’isolement administratif du 28 juillet 2020 au 3 mars 2022, du 12 juillet 2022 au 25 août 2022 puis à l’isolement judiciaire du 26 août 2022 au 6 novembre 2022, avant d’être de nouveau placé à l’isolement administratif à compter de cette même date. Transféré le 25 juillet 2024 au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, son placement à l’isolement a été prolongé, à trois reprises, la dernière fois du 8 août au 8 novembre 2025 par une décision du 30 juillet 2025 du garde des sceaux, ministre de la justice. Par une ordonnance n°2508751 du 24 septembre 2025, la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’une demande de suspension de cette décision du 30 juillet 2025, a relevé que M. B… avait été transféré le 25 août 2025 de l’établissement pénitentiaire de Vendin-le-Vieil à l’établissement pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin, de sorte qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur cette demande. Par une nouvelle décision du 5 septembre 2025 notifiée à M. B… le 8 septembre 2025, son placement à l’isolement a été de nouveau prolongé du 8 septembre 2025 au 8 décembre 2025 dans son nouvel établissement. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision du 5 septembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. La mesure contestée de prolongation du placement à l’isolement de M. B… pour la période du 8 septembre 2025 au 8 décembre 2025 a été prononcé le 5 septembre 2025, alors que l’intéressé était affecté au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin. Il résulte de l’instruction que M. B… a été transféré au centre pénitentiaire de Valence à la date du 30 octobre 2025. Par suite, la mesure contestée n’a plus d’effets en tant que le requérant est affecté au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin. Par ailleurs le ministre de la justice a pris, le 13 novembre 2025, une nouvelle décision de prolongation du placement à l’isolement pour la période du 13 novembre 2025 au 13 février 2026. Le juge des référés du tribunal administratif de Lille n’est au demeurant pas compétent pour statuer sur cette mesure. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à l’extraction du requérant et à prendre toutes mesures utiles doivent en tout état de cause être rejetées.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre M. B… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ni de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative..
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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