Rejet 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 juin 2025, n° 2501938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme B C et M. E D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils A, représentés par Me Le Brouder, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle la commission académique du rectorat de Normandie a rejeté le recours préalable qu’ils ont exercé contre la décision du 22 avril 2025 par laquelle l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale du Calvados a rejeté la demande d’autorisation d’instruction dans la famille qu’ils ont formée pour leur fils A au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer à titre provisoire l’autorisation d’instruire en famille leur fille, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, compte tenu de la proximité de la rentrée scolaire et des conséquences très importantes sur l’organisation de leur famille qu’emporte la décision attaquée ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Pour justifier du respect de la condition d’urgence exposée au point précédent, les requérants se bornent à se prévaloir de la proximité de la rentrée scolaire et des conséquences très importantes sur l’organisation de leur famille qu’emporterait la décision attaquée. Par ces seuls éléments, ceux relatifs aux conséquences sur l’organisation de leur famille n’étant par ailleurs assortis d’aucune précision circonstanciée, ils n’établissent pas qu’il y aurait urgence à suspendre l’exécution de la décision qu’ils contestent.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, faute pour la condition d’urgence d’être remplie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. E D.
Fait à Caen, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Dernier ressort ·
- Aide ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Surendettement ·
- Activité ·
- Santé ·
- Remise
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Marque ·
- Économie ·
- Instrument de mesure ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Hôtel ·
- Droit commun
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Carte communale ·
- Documents d’urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Partie
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Obligation ·
- Pièces ·
- Auteur
- Décision implicite ·
- Garde des sceaux ·
- Diplôme ·
- Décret ·
- Notaire ·
- Acceptation ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Contrôle des connaissances ·
- Connaissances techniques
- Contrôle ·
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Responsable ·
- Compétence ·
- Famille ·
- Résultat ·
- Connaissance ·
- Méthode pédagogique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Création d'entreprise ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Recherche d'emploi ·
- Juge des référés
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Abrogation ·
- Objectif ·
- Justice administrative ·
- Zone urbaine ·
- Commune ·
- Abroger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.