Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2402614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2024 et le 11 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Palerm, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Carqueiranne a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de bâtir 4 maisons individuelles sur une parcelle située sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Carqueiranne de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il bénéficie d’un permis de construire tacite né le 21 novembre 2023 dès lors que la demande de pièce ayant reporté le délai d’instruction ne présentait aucune utilité pour instruire la demande, le refus s’étant d’ailleurs fondé sur des motifs différents et qu’il n’a eu notification de l’arrêté attaqué que postérieurement à la naissance du permis de construire tacite précité ;
- le terrain d’assiette du projet n’est exposé qu’à un risque incendie moyen, disposant d’hydrants situés à moins de 200 mètres, et le maire aurait pu délivrer le permis de construire sollicité en l’assortissant de prescriptions spéciales concernant un tel risque ;
- ledit terrain se situe dans un espace urbanisé dès lors que les parcelles voisines sont construites et que le projet ne procèdera pas à l’extension de l’urbanisation, de telle sorte que l’avis du préfet et l’arrêté attaqué sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par courrier du 4 décembre 2024, les parties ont été informées, en application
des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations Me Parisi, pour la commune de Carqueiranne.
Considérant ce qui suit :
Le 21 août 2023, M. C… A… et sa fille, Mme B… A…, ont déposé une demande de permis de construire sur une parcelle cadastrée AE 0026 situé à Carqueiranne,
en vue de bâtir 4 maisons individuelles. Par courrier du 1er septembre 2023, la commune
de Carqueiranne a demandé aux pétitionnaires de communiquer le formulaire attestant la prise
en compte de la règlementation thermique. Cette pièce a été réceptionnée par la commune
le 23 octobre 2023. Entre temps, par un avis du 20 septembre 2023, la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) a émis, au nom du préfet du Var, un avis défavorable au projet de constructions. Puis, par un arrêté du 27 novembre 2023, le maire de la commune de Carqueiranne a refusé de délivrer le permis sollicité. Par sa requête, M. A… demande l’annulation dudit arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire (…) est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 111-3 du même code : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale,
les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».
Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.
Le requérant, qui soutient que l’avis défavorable du préfet est entaché d’erreur d’appréciation, excipe de l’illégalité de ce dernier. Pour s’opposer au projet en litige, le préfet du Var relève qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, relatives à la loi littorale, et celles de l’article L. 111-3 du même code, relatives au règlement national d’urbanisme. Le requérant, contestant uniquement le motif concernant le règlement national d’urbanisme, soutient que sa parcelle se situe dans une partie urbanisée.
Il ressort des pièces du dossier et des cartes disponibles sur le site internet Géoportail, tant accessible au juge qu’aux parties, que le terrain d’assiette du projet se situe le long de la route du Vallon, côté Est. Cette voie traverse, une centaine de mètres plus au Sud du terrain en litige, une densité importante de constructions constituant des parties urbanisées de la commune. Toutefois, cette densité décroit progressivement en direction du terrain d’assiette du projet, faisant place à des constructions éparses et des parcelles densément boisées dépourvues de constructions. Si la parcelle de M. A… avoisine au sud et à l’est des parcelles contenant des constructions, lesquelles auraient été réalisées progressivement selon le requérant, la densité de l’urbanisation dans ce secteur reste insuffisante pour qu’il soit considéré que le terrain d’assiette du projet se situe dans une partie urbanisée de la commune. Dans ces circonstances, l’avis du préfet n’est pas entaché d’erreur d’appréciation et le moyen doit ainsi être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de Carqueiranne était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer aux consorts A… le permis de construire sollicité. Au demeurant, à supposer même que M. A… disposait d’un permis de construire tacite tel qu’il le soutient, le maire aurait été tenu de procéder à son retrait. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’illégalité du motif relatif au risque incendie doit être écarté comme étant inopérant et la requête de M. A… doit ainsi être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune et le préfet.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Carqueiranne qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune de Carqueiranne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Carqueiranne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet du Var et à la commune de Carqueiranne.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
Signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforma,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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