Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2307583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2023 et 10 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Salen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de Saint-Etienne Métropole a refusé d’abroger le plan local d’urbanisme de la commune de La Grand-Croix ;
2°) de prononcer l’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune de La Grand-Croix ;
3°) d’enjoindre à Saint-Etienne Métropole d’abroger et/ou de modifier le plan local d’urbanisme de la commune de La Grand-Croix dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de Saint-Etienne Métropole une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le classement de la parcelle cadastrée section B n° 754 en zone naturelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- ce classement et le classement d’autres parcelles révèlent une incohérence entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), d’une part, et avec le rapport de présentation, d’autre part ;
- ils entraînent une incompatibilité entre le plan local d’urbanisme (PLU) et le schéma de cohérence territoriale (SCoT) Sud Loire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 mars et 21 mai 2024, Saint-Etienne Métropole, représentée par Me Cavrois, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant n’est pas recevable à solliciter l’abrogation totale du PLU ;
- les conclusions tendant à ce que le tribunal prononce l’abrogation du PLU sont irrecevables ;
- aucun moyen invoqué n’est fondé.
Un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024 et présenté pour Saint-Etienne Métropole, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique
- le rapport de Mme Lahmar,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Salen, pour M. A…, et celles de Me Blanchet, pour la commune de La Grand-Croix.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° 754, située sur le territoire de la commune de La Grand-Croix et classé en zone naturelle de son plan local d’urbanisme, qui a été approuvé par délibération du conseil communautaire de Saint-Etienne Métropole le 30 juin 2016. Par courrier du 21 juin 2023, M. A… a saisi Saint-Etienne Métropole d’une demande d’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune de La Grand-Croix. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. M. A… a indiqué, dans son courrier du 21 juin 2023, solliciter « l’abrogation du plan local d’urbanisme, notamment en tant qu’il classe la parcelle B 754 » en zone naturelle. Il ne peut donc être regardé comme ayant expressément limité sa demande d’abrogation au classement de cette parcelle. La fin de non-recevoir soulevée sur ce point doit donc être écartée.
En ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée section B n° 754 :
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire (…) ». Selon l’article R. 123-8 du même code, dont les dispositions sont désormais reprises à son article R. 151-24, peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
4. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions réglementaires évoquées au point précédent, un secteur, même équipé, qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle susvisée, dont il n’est pas contesté qu’elle était classée en zone constructible par le précédent document d’urbanisme, est bâtie d’une maison d’habitation et située à l’extrémité d’un lotissement dont l’ensemble des autres terrains sont classés en zone urbaine par le plan local d’urbanisme litigieux. La circonstance qu’une partie importante de la superficie de la parcelle soit traitée en jardin d’agrément ne permet pas de la regarder comme laissée à l’état naturel et ne permet pas davantage de considérer qu’elle constitue un ensemble homogène avec l’espace naturel sur lequel elle s’ouvre au nord, alors qu’elle relève, au contraire, du compartiment de terrains urbanisés que constitue le lotissement susvisé. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le classement de sa parcelle en zone naturelle ne répond pas aux objectifs définis à l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée section B n° 754.
En ce qui concerne les autres moyens :
7. En deuxième lieu, la cohérence exigée au sein du PLU entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), qui s’apprécie à l’échelle du territoire couvert par le plan, impose que le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
8. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section A n° 90 et B n° 572 et n° 598 ont été classées, dans leur partie jouxtant immédiatement des zones urbanisées du territoire communal, en zone urbaine. Eu égard à l’objectif de modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain fixé par le PADD, qui implique une densification des espaces déjà urbanisés de la commune, ce classement ne révèle aucune incohérence entre le règlement et le PADD. De la même manière, le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section A nos 558 et 544, qui sont toutes deux bordées en leur extrémité sud par le ruisseau des Arcs, dont l’intérêt pour la biodiversité n’est pas sérieusement contesté, est cohérent avec l’objectif de conservation des éléments de paysage figurant au PADD. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incohérence entre le règlement et le PADD doit être écarté.
9. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que le règlement du PLU litigieux serait incohérent vis-à-vis du rapport de présentation de ce même document, qui est dépourvu de caractère normatif. Le moyen soulevé sur ce point doit donc être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme (…) sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; (…) ».
11. A l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
12. Le document d’orientations et d’objectifs du SCoT Sud Loire définit des objectifs de maîtrise du développement spatial, afin notamment de lutter contre la régression des espaces agricoles et naturels, lesquels impliquent de privilégier l’urbanisation par densification des territoires déjà bâtis. Contrairement à ce qui est soutenu, le classement par le PLU de parcelles en zone AUb, qui ne permet donc pas une urbanisation à court terme, ne présente pas d’incohérence vis-à-vis de l’objectif fixé par le SCoT, et ce dès lors que les parcelles concernées jouxtent ou sont intégrées au tissu bâti du territoire communal. Il en va de même s’agissant du classement en zone urbaine des parcelles cadastrées section B nos 1 102 à 1 105 et du secteur de la Croix de Bois, où se trouve le cimetière communal. Le moyen tiré de l’incompatibilité entre le PLU et le SCoT Sud Loire doit donc être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle porte sur le classement de la parcelle cadastrée section B n° 754.
Sur les conclusions aux fins d’abrogation et d’injonction sous astreinte :
14. Il n’y a pas lieu de procéder à l’abrogation du plan local d’urbanisme en litige, mais d’enjoindre au président de la Saint-Etienne Métropole de convoquer le conseil métropolitain, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, en inscrivant à l’ordre du jour le réexamen du classement de la parcelle cadastrée section B n° 754. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge du requérant, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge de Saint-Etienne Métropole la somme de 1 500 euros à verser au requérant sur ce fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le président Saint-Etienne Métropole a refusé d’abroger le plan local d’urbanisme de la commune de La Grand-Croix est annulée en ce qu’elle concerne le classement de la parcelle cadastrée section B n° 754.
Article 2 : Il est enjoint au président de Saint-Etienne Métropole de convoquer le conseil métropolitain, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, en inscrivant à l’ordre du jour le réexamen du classement de la parcelle cadastrée section B n° 754 par le plan local d’urbanisme de La Grand-Croix.
Article 3 :Saint-Etienne Métropole versera à M. A… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la métropole de Saint-Etienne.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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