Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 avr. 2026, n° 2606050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, et des pièces complémentaires enregistrées le 1er avril 2026, la société UNITHI, représentée par Me Bonnin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré l’attribution d’une marque d’identification à compter du 15 février 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son activité est entièrement à l’arrêt depuis le 15 février 2026, ce qui met en péril sa pérennité ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas fait d’usage irrégulier de la marque en remontant des taximètres dans des véhicules où ils se trouvaient initialement ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’un audit récent a démontré son professionnalisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence et la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 ;
- l’arrêté du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service ;
- l’arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d’application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2026, laquelle s’est tenue à partir de 11h :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Bonnin, représentant la société requérante, qui a repris les conclusions et moyens de ses écritures et insisté sur l’urgence au regard de l’arrêt de l’activité,
- et les observations de Mme A… et de Mme B…, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ont repris les conclusions et arguments des écritures et apporté des précisions quant à l’articulation entre la marque réglementaire, le certificat d’approbation qualité et l’agrément idoine.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 3 avril 2026 à 12h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués, tels que résumés dans les visas de la présente ordonnance, n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société UNITHI doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société UNITHI est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société UNITHI et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Code de justice administrative
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