Rejet 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 janv. 2026, n° 2600534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Naili, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
- de prendre toute mesure utile pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour ;
- d’enjoindre à la préfète du Rhône de fixer une date de rendez-vous afin de lui permettre de déposer, dans un très bref délai, sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’une demande de renouveler un titre de séjour ; en outre, il ne peut répondre favorablement aux propositions d’embauche qui lui sont faites et risque de perdre le bénéfice des droit sociaux ; il est placé dans une situation de dénuement extrême ;
- la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, M. B…, ressortissant du Bénin né le 12 juin 1999, bénéficiait en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « talent – salarié qualifié », valable jusqu’au 3 novembre 2025, lequel titre est prévu par l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Souhaitant obtenir le titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévu par l’article L. 422-10 du même code, il a déposé, le 26 septembre 2025, via le site internet « demarche.numerique.gouv.fr », auprès de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de délivrance de ce titre de séjour, qui a été régulièrement enregistrée par les services de la préfecture.
D’une part, en raison de ce changement de statut, M. B… ne peut invoquer la présomption d’urgence mentionnée au point 4 ci-dessus. D’autre part, si pour justifier de l’urgence à se voir attribuer un rendez-vous, M. B… fait valoir qu’il ne peut répondre favorablement aux propositions d’embauche qui lui sont faites, il ne verse au dossier aucun élément pour établir le bien-fondé de cette affirmation. S’il soutient également qu’il risque de perdre le bénéfice des droits sociaux et est placé dans une situation de dénuement extrême, il n’apporte aucune précision à l’appui de ses allégations ni ne produit aucun élément particulier de justification pour expliquer la situation dans laquelle il se trouve sur le territoire français. Le requérant n’établit ainsi aucune circonstance particulière propre à justifier un traitement prioritaire de sa demande de rendez-vous permettant de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code doivent être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Lyon le 21 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Surendettement ·
- Activité ·
- Santé ·
- Remise
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Marque ·
- Économie ·
- Instrument de mesure ·
- Finances
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Hôtel ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Carte communale ·
- Documents d’urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Partie
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Garde des sceaux ·
- Diplôme ·
- Décret ·
- Notaire ·
- Acceptation ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Contrôle des connaissances ·
- Connaissances techniques
- Contrôle ·
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Responsable ·
- Compétence ·
- Famille ·
- Résultat ·
- Connaissance ·
- Méthode pédagogique
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Dernier ressort ·
- Aide ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Création d'entreprise ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Recherche d'emploi ·
- Juge des référés
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Abrogation ·
- Objectif ·
- Justice administrative ·
- Zone urbaine ·
- Commune ·
- Abroger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Obligation ·
- Pièces ·
- Auteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.