Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 4 nov. 2025, n° 2504841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 7 octobre 2025, N° 2504463 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 28 octobre 2025, M. A… E… C…, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’illégalité dès lors que, pouvant se voir délivrer très prochainement un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nouvelles circonstances de fait et de droit font obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 octobre 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Leprince, pour M. E… C…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Elle a ajouté que l’arrêté attaqué, édicté uniquement dans le but de faire obstacle au mariage de l’intéressé, était entaché d’un détournement de pouvoir. Ont également été entendues les observations de M. E… C…, qui a apporté des précisions sur les raisons de son départ de son pays d’origine et les attaches dont il y dispose encore. Ont enfin été entendues les observations de Mme F… B…, sa compagne, qui a apporté des précisions sur leur relation sentimentale et les modalités d’organisation du mariage.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 11 h 24, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E… C…, ressortissant de la République du Congo né le 22 juin 1997, est entré en France le 11 juin 2022, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises, valable du 30 mai au 25 novembre 2022. Par une décision du 30 novembre 2022, confirmée par une décision du 17 janvier 2024 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de l’intéressé. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet de la Sarthe a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français. Par suite d’un contrôle par les services de police, le 9 septembre 2025, ayant donné lieu à vérification de son droit au séjour et par deux arrêtés du même jour, le préfet de la Seine-Maritime d’une part, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. E… C… et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2504463 du 7 octobre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l’intéressé contre l’arrêté du 9 septembre 2025 portant interdiction de retour. Par l’arrêté attaqué du 14 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé l’assignation à résidence de M. E… C… pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 23 octobre 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. E… C… fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il peut être éloigné dans un délai raisonnable. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E… C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En troisième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
7. D’une part, la présence en France de M. E… C… demeure récente, de même que sa relation sentimentale avec sa compagne, leur mariage devant avoir lieu au mois de janvier 2026. Il ne justifie en outre d’aucune insertion professionnelle. Il n’est ainsi pas en droit de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français et en dépit de ses attaches familiales en France, son éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, à les supposer même nouvelles, de telles circonstances ne font pas obstacle à l’éloignement de M. E… C….
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet a saisi, par un courriel du 9 septembre 2025, le consul de République du Congo à Paris d’une demande d’identification, M. E… C… disposant par ailleurs, à la date de l’arrêté attaqué, d’un passeport en cours de validité. Dans ces conditions, l’intéressé, qui ne verse à l’instance aucune pièce en ce sens, ne démontre pas que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable.
9. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 731-1 doit être écarté dans ses deux branches.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Les circonstances dont fait état M. E… C…, rappelées au point 7, et alors même qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a fait l’objet que d’une mesure d’éloignement, ne sont pas de nature à établir que la mesure d’assignation porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni même au demeurant, ce qu’il n’allègue pas, qu’elle lui impose des restrictions excédant les nécessités liées à la préparation de son éloignement du territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. E… C…, soulevé dans les mêmes termes.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas de ses termes, ni d’aucune des pièces du dossier, que le préfet ait agi avec une précipitation telle que l’arrêté attaqué puisse être regardé comme ayant pour motif déterminant de faire obstacle au mariage de M. E… C…. Le moyen tiré de ce qu’il est entaché d’un détournement de pouvoir ne peut par suite qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2025 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E… C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… C…, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. D… La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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