Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 juin 2025, n° 2308933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2023 et 8 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 10 mai, 5 juillet et 31 août 2023 par lesquels le maire de la commune de Cruas a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire, ensemble le rejet de son recours gracieux du 17 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cruas de le placer rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à ce que les instances consultatives se soient prononcées sur sa mise à la retraite anticipée au regard de son inaptitude totale et définitive à ses fonctions ainsi qu’à toutes fonctions, en en tirant toutes les conséquences financières qui s’imposent ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cruas une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur de droit dès lors que la détermination d’une date de consolidation de son état de santé au 4 septembre 2022 n’implique pas, tandis qu’il n’est pas en mesure de reprendre ses fonctions, la fin de l’imputabilité au service des séquelles de son accident de service et la fin du congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
— ils sont également entachés d’une erreur d’appréciation dès lors que ses arrêts maladie et les soins qu’il continue à recevoir après le 4 septembre 2022 sont en lien avec l’accident de service reconnu imputable au service dont il a été victime le 19 janvier 2017 dans l’exercice de ses fonctions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier 2024 et 20 octobre 2024, la commune de Cruas, représentée par la SELAS cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 10 mai 2023 et du 5 juillet 2023 sont irrecevables dès lors qu’elles sont tardives ;
— les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 août 2023 sont irrecevables dès lors qu’elles sont formulées à l’encontre d’une décision confirmative de l’arrêté du 12 janvier 2023, insusceptible de recours ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gay pour M. B et celles de Me Champauzac pour la commune de Cruas.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est adjoint territorial d’animation titulaire au sein de la commune de Cruas depuis le 1er janvier 2007. Affecté au centre multimédia, M. B a été agressé et séquestré sur son lieu de travail par un usager du service le 19 janvier 2017 et a été placé en arrêt de travail à la suite de cet accident de service dont l’imputabilité a été reconnue par la commune par un arrêté du 23 février 2017. Le 19 mai 2018, le requérant a pu réintégrer les effectifs dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique pour trois mois, prolongé jusqu’en mai 2019 puis a été réintégré à temps complet dans ses fonctions le 19 mai 2019. Toutefois, en présence d’une aggravation de son état de santé, M. B a de nouveau été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’au 30 mai 2020. Le 2 juin 2020, M. B a de nouveau repris à temps complet ses fonctions avec une poursuite de soins et son état de santé s’est de nouveau dégradé rendant son maintien en fonctions incompatible avec son état à partir du 19 janvier 2021. Il a été de nouveau placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 19 janvier 2021 jusqu’au 3 avril 2022 inclus, par un arrêté du 1er mars 2022. A la suite d’une expertise diligentée à la demande de la commune le 24 novembre 2022, la maire de la commune de Cruas a placé M. B en congé de maladie ordinaire à compter du 8 janvier 2023, par un arrêté du 12 janvier 2023 devenu définitif. La commune de Cruas, a prolongé le placement de l’intéressé en congé de maladie ordinaire jusqu’à son admission à la retraite d’office pour invalidité et sa radiation des cadres au 1er septembre 2024 par un arrêté du 20 août 2024. Le requérant a adressé un recours gracieux à la commune le 17 juillet 2023, reçu le 25 juillet suivant et rejeté le 30 août 2023. Il demande l’annulation des trois arrêtés de prolongation de son placement en congé de maladie ordinaire des 10 mai, 5 juillet et 31 août 2023.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués du 10 mai 2023 et du 5 juillet 2023 ont respectivement été notifiés les 22 mai et 11 juillet suivants, et ont fait l’objet, dans le délai de recours contentieux, d’un recours gracieux adressé à la commune par M. B le 17 juillet 2023. Il ressort également des pièces du dossier que ce recours gracieux qui ne concernait pas que l’arrêté du 12 janvier 2023 mais également les arrêtés suivants de prolongation du congé de maladie ordinaire du requérant, a fait l’objet d’une décision de rejet du 30 août 2023. Par suite, la requête enregistrée le 20 octobre 2023 a bien été introduite dans le délai de deux mois et la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
3. En second lieu, l’arrêté du 31 août 2023, notifié le 14 septembre suivant, et portant prolongation du placement en congé de maladie ordinaire à compter du 1er septembre 2023 pour une période de soixante jours, soit jusqu’au 31 octobre 2023, ne revêt pas le caractère d’une décision confirmative et constitue une décision administrative autonome faisant grief et susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable au litige jusqu’au 13 avril 2019 :« Le fonctionnaire en activité a droit () /2°) à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions () / Toutefois, si la maladie provient () d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service et ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ». Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; / 2° Un accident de trajet tel qu’il est défini à l’article L. 822-19 ; / 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. / Les définitions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 822-22 du même code : » Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite « . Selon l’article 35-17 du décret du 19 avril 1988 susvisé : » Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité investie du pouvoir de nomination un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 35-2 à l’autorité investie du pouvoir de nomination à la date de cette déclaration. / L’autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre. ".
5. La date de consolidation de l’état de santé correspond à la date où l’état de santé de l’agent peut être considéré comme stabilisé, permettant d’évaluer, s’il y a lieu, l’incapacité permanente qui en découle. Elle est donc sans incidence sur la persistance de l’affection dont peut souffrir l’agent concerné et, partant, sans incidence sur l’imputabilité au service des symptômes et séquelles perdurant après cette date. Le droit à la prise en charge au titre de l’accident de service des arrêts de travail et des soins postérieurs à la consolidation demeure subordonné, non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de la pathologie en cause, mais à l’existence de troubles ou séquelles présentant un lien direct et certain avec l’accident ou la maladie reconnu imputable au service.
6. Il ressort des termes des décisions attaquées que, pour mettre fin au congé pour invalidité temporaire imputable au service de M. B, à compter du 8 janvier 2023, considérer que les arrêts maladie postérieurs étaient à prendre en compte au titre de la maladie ordinaire et décider que les soins dont il faisait encore l’objet n’étaient plus imputables au service, la maire de la commune de Cruas s’est fondée sur les conclusions de l’expertise du psychiatre agréé en date du 24 novembre 2022, retenant une consolidation de l’état de santé de M. B suite à l’accident de service dont il a été victime le 19 janvier 2017, au 4 septembre 2022 avec un taux d’invalidité de 10%, et l’existence d’une pathologie évoluant désormais pour son propre compte relevant de la maladie ordinaire mais rendant néanmoins le requérant inapte à l’exercice de ses fonctions et à toutes fonctions et justifiant la poursuite de soins d’entretien pour une durée indéterminée. Toutefois, tandis que les symptômes et séquelles de stress post-traumatique subis par M. B en conséquence de l’agression avec séquestration dont il a été victime le 19 janvier 2017 persistent, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que ces troubles psychiatriques résultent désormais d’une pathologie évoluant pour son propre compte, alors même que deux experts agréés ont affirmé dans leurs rapports respectifs des 24 avril et 15 décembre 2017, que M. B ne présentait aucun état pathologique antérieur. Dans ces conditions, et indépendamment de la détermination d’une date de consolidation au 4 septembre 2022 par l’expert, qui n’implique pas nécessairement la fin de l’imputabilité au service des soins postérieurs, et de l’avis favorable du conseil médical au placement en congé de maladie ordinaire lors de sa séance du 5 décembre 2023, l’état de santé de M. B et les arrêts de travail en cause doivent être considérés comme en lien direct, certain et exclusif avec l’accident de service dont il a été victime le 19 janvier 2017. Par suite, il ressort de la rédaction des trois arrêtés attaqués portant prolongation du congé de maladie ordinaire, que la maire de la commune de Cruas a ainsi mis fin au congé pour invalidité temporaire imputable au service au regard de la date de la consolidation de l’état de santé de M. B, entachant ainsi ses décisions subséquentes de prolongation en congé de maladie ordinaire d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à solliciter l’annulation des arrêtés des 10 mai, 5 juillet et 31 août 2023 par lesquels la maire de la commune de Cruas l’a maintenu en congé de maladie ordinaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Les annulations prononcées par le présent jugement impliquent nécessairement qu’il soit enjoint au maire de la commune de Cruas de placer rétroactivement M. B, avec toutes les conséquences de droit et financières afférentes, en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 8 janvier 2023 au 31 août 2024 inclus, soit jusqu’à son admission à la retraite d’office pour invalidité.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cruas une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge du requérant, au même titre au bénéfice de la commune, dès lors qu’il n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 10 mai, 5 juillet et 31 août 2023 de la maire de la commune de Cruas sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Cruas de placer rétroactivement M. B en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 8 janvier 2023 au 31 août 2024 inclus, avec toutes les conséquences de droit et financières afférentes.
Article 3 : La commune de Cruas versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Cruas formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Cruas.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°2308933
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