Non-lieu à statuer 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 9 juil. 2025, n° 2502064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502064 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 16 mai 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme C A B, représentée par Ndiaye, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet du Calvados informe le juge des référés de ce qu’il a convoqué la requérante le 8 juillet 2025 en préfecture en vue de la délivrance d’un document provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 juillet 2025 en présence de Mme Bloyet, greffière :
— le rapport de M. Marchand,
— et les observations de Me Ndiaye, avocat de Mme A B.
La clôture de l’instruction a été différée au 8 juillet 2025 à 23h.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Caen a annulé l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de délivrer à Mme A B un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination et a enjoint au préfet du Calvados de réexaminer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de son jugement, la demande de titre de séjour de Mme A B et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour. Faute d’exécution de l’injonction prononcée, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. Il n’est pas contesté que le 8 juillet 2025, Mme A B a été munie d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de sa requête.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ndiaye d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A B.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ndiaye, avocat de Mme A B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à Me Ndiaye et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados et au bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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