Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2503917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- méconnait les articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision fixant le pays de destination :
méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant interdiction de retour du territoire français :
est entachée d’une insuffisance de motivation ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par M. A…, a été enregistré le 18 décembre 2025, et n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Misslin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais né le 6 octobre 1994, entré en France en 2017 pour y suivre des études a été mis en possession de titres de séjour régulièrement renouvelés. Le 3 septembre 2024, il a sollicité un changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour salarié en se prévalant d’une autorisation de travail obtenu pour un emploi en contrat à durée indéterminée conclu avec l’entreprise IKEA. Par l’arrêté en litige du 28 février 2025, le préfet de l’Hérault lui a refusé le changement de statut, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire (…), l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Selon l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Enfin, l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
3. Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. Pour établir la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de M. A…, le préfet de l’Hérault relève qu’il a été condamné le 5 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Montpellier à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour « conduite d’un véhicule sans permis, détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation » et qu’il est connu défavorablement des services de police pour des faits de « circulation sans assurance, conduite sans permis et refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter » commis le 15 septembre 2024.
Toutefois, au regard à la nature des faits reprochés, leur caractère isolé, et en l’absence de contestation du comportement général de l’intéressé qui réside régulièrement en France en qualité d’étudiant depuis sept ans, le préfet de l’Hérault a commis une erreur d’appréciation en opposant la menace à l’ordre public que son comportement constituerait.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de changement de statut et par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour du territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, et alors qu’il résulte de l’instruction que M. A… remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour salarié, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer le titre de séjour salarié dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir l’injonction prononcée de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Misslin de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 28 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer un titre de séjour salarié à M. A… dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Misslin la somme de 1 200 euros dans les conditions prévues au point 7 du jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Misslin.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
I. B… Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 janvier 2026.
Le greffier,
F. Guy
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