Annulation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 25 sept. 2025, n° 2400925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400925 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires en production de pièces enregistrés les 29 janvier, 16 août, 23 août, 11 septembre 2024 et 27 juillet 2025, Mme A… C… épouse B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a rejeté sa demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social.
Elle soutient que :
- elle a déposé sa demande de logement social il y a plus de 3 ans ;
- elle a fourni les documents complémentaires sollicités par la commission.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par courrier du 9 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, de faire usage des pouvoirs d’injonction d’office qu’il tient des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et, à ce titre, d’enjoindre à la commission de médiation de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 18 avril 2014 pris pour l’application de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse B…, alors marié à M. B… et ayant deux enfants mineurs à charge nés d’une précédente union, a déposé une demande de logement social en août 2020. Sans proposition de logement, elle a saisi le 18 septembre 2023, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation de la Gironde d’une demande tendant à être désignée, avec son époux et ses deux enfants, comme prioritaires et devant se voir attribuer d’urgence un logement social sans préciser le motif de cette demande. Ayant fait état, en cours d’instruction, de sa séparation en cours avec son époux, la commission a invité l’intéressée, le 7 novembre 2023, à produire des pièces justificatives de cette nouvelle situation. Par décision du 15 décembre 2023, la commission lui a opposé un refus pour irrecevabilité en l’absence de communication de ces nouvelles pièces. Mme C… épouse B…, dont le divorce a été prononcé à effet du 27 novembre 2023 suivant jugement du 30 juillet 2024, demande au tribunal l’annulation de cette décision du 15 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / (…) ». Aux termes de l’article L. 441-1 de ce code : « (…). / Lorsque le demandeur de logement est l’un des conjoints d’un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée, par une copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile ou par un justificatif d’un avocat attestant que la procédure de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est en cours, ou lorsque ce demandeur est dans une situation d’urgence attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code (…), les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. (…) Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. (…) Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. / (…) ». L’arrêté ministériel du 18 avril 2014 susvisé prévoit que les formulaires prévus par l’article R. 441-14 sont établis sous les numéros Cerfa suivants : « Recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement : numéro 15036 (…) ». Le formulaire Cerfa n° 15036, dans sa rubrique 1, relative aux informations que doit apporter le requérant sur son identité, précise : « Joignez un justificatif de votre situation de famille si possible (livret de famille, jugement de divorce ou ordonnance de non conciliation,…) ». En application de ce même formulaire de telles pièces justificatives sont obligatoires.
4. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 7 novembre 2023, le secrétariat de la commission de médiation, informé de ce que la requérante était en cours de séparation mais n’étant en possession que d’une copie d’une « requête conjointe en divorce accepté » non signée des époux et non accompagnée de la preuve de son dépôt auprès du juge aux affaires familiales, a demandé à cette dernière de produire l’une des pièces obligatoires indiquées à la rubrique 1 du formulaire CERFA modèle 15036 attestant de cette séparation. Ce courrier mentionnait un délai de réponse courant jusqu’au 1er décembre 2023 et que les pièces demandées constituaient des éléments nécessaires à l’instruction de la demande, sans toutefois préciser les conséquences découlant d’un défaut de production. Conformément à l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation précité, le demandeur doit en effet fournir toutes pièces justificatives de sa situation, ces pièces à fournir obligatoirement étant fixées par l’arrêté du 18 avril 2014 visé ci-dessus qui prévoit le modèle de formulaire « recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement » sous le Cerfa n° 15036. Faute de production de ce document, la décision de rejet attaquée a ainsi été prise, le 15 décembre 2023, au motif que « l’absence de certaines pièces, indispensables à l’instruction du recours, demandées par courrier en date du 7 novembre 2023, ne permet pas à la commission de médiation de statuer sur la demande de la requérante ».
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, postérieurement au courrier précité du 7 novembre 2023, a bien introduit, le 27 novembre 2023, une « requête conjointe en divorce accepté ». Elle n’a certes transmis les justificatifs de ce dépôt, soit un extrait du site « e- barreau » mentionnant le numéro d’enregistrement « RG 23/10137 » qui doit être regardé en l’espèce comme suffisamment probant, que par courrier recommandé adressé le 8 décembre 2023 et distribué le 11 décembre 2023, postérieurement au délai qui lui était imparti. Mais il n’en demeure pas moins qu’ainsi, à la date de la décision attaquée, le 15 décembre 2023, la commission était réputée être en possession de ces justificatifs et ce, alors même que le courrier recommandé, libellé à la bonne adresse, ne mentionnait pas spécifiquement le service à destination duquel ce pli était destiné et que le pli est parvenu après l’inscription du dossier à l’ordre du jour de la commission. Au demeurant, le préfet reconnait en défense que « l’unité DALO » avait été destinataire du pli « le jour de la commission ». Par suite, en rejetant sa demande pour défaut de production des justificatifs demandés, la commission a entaché sa décision d’une erreur de fait.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme C… épouse B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 décembre 2023, par laquelle la commission de médiation de la Gironde a refusé, sans examen au fond et notamment au regard des dispositions de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code précité. .
Sur l’exécution du jugement :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
8. L’exécution du présent jugement, au regard du motif d’annulation retenu, implique nécessairement que la demande de la requérante soit réexaminée au regard de sa situation actuelle. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre d’office à la commission départementale de médiation de la Gironde de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 15 décembre 2023 de la commission départementale de médiation de la Gironde est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission départementale de médiation de la Gironde de procéder au réexamen du recours amiable de Mme C… épouse B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… épouse B… et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Demande d'aide ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Fins ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ressortissant étranger ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Extrait ·
- Autorisation de travail
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Ordre public ·
- Aide juridictionnelle
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Erreur
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Recours ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.