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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2418454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
I. Par une requête enregistrée le 2 avril 2024 sous le n° 2404931, Mme D… F…, représentée par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d’être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
- ces décisions ont été prises par une autorité incompétente, faute de justification, d’une part, de la compétence du préfet de la Loire-Atlantique pour prendre ces décisions, d’autre part, de la compétence du préfet pour déléguer sa signature aux fins de signer les décisions attaquées, enfin, d’une délégation de signature régulièrement accordée à l’autrice de ces décisions.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision procède d’un défaut d’examen sérieux constitutif d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas apprécié les caractéristiques de l’emploi qu’elle occupe pour évaluer le bien-fondé de sa demande de régularisation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour alors qu’elle est employée depuis le 28 juillet 2019 au sein d’une société de nettoyage en qualité d’agent de service puis d’agent qualifié de service, qui est un métier visé par l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, pour la région Pays de la Loire ;
- cette décision est entachée d’une erreur de fait au regard des mêmes dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, dès lors que le préfet a considéré à tort, d’une part, qu’elle n’était pas entrée régulièrement sur le territoire français, d’autre part, que ses revenus ne lui permettaient pas de garantir ses conditions d’existence en France ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des mêmes dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, dès lors qu’elle maîtrise parfaitement la langue française, qu’elle n’a jamais troublé l’ordre public et qu’elle justifie de 4 années de présence sur le territoire français.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
S’agissant de la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
- cette décision doit être annulée, pour exception d’illégalité, par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024 sous le n° 2418454, Mme D… F…, représentée par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou qui lui sera versée directement en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, faute de justification, d’une part, de la compétence territoriale du préfet de la Loire-Atlantique pour prendre cet arrêté, d’autre part, de la compétence du préfet pour déléguer sa signature aux fins de signer la décision attaquée, enfin, d’une délégation de signature régulièrement accordée à l’auteur de la décision attaquée, M. J… H… ;
- le préfet a considéré à tort qu’elle s’était soustraite une précédente obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-1-1 et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie avoir saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande d’annulation de l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 10 mai 2023, enregistrée sous le n° 2404931, et il a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation et une erreur de droit en se référant à l’article L. 412-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lui reprocher une fraude à l’identité et à l’emploi alors que, par application du 2° de l’article L. 432-1-1 du même code, il y a lieu de se référer aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui reprochant une infraction de faux, compte tenu de son insertion professionnelle et personnelle au sein de la société française ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’instruction conjointe du ministre de l’intérieur et des outre-mer, et de la ministre du travail, de la santé et des solidarités du 5 février 2024 relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension, dès lors que l’existence d’une précédente obligation de quitter le territoire français et la circonstance que l’étranger concerné a utilisé un alias ne font pas obstacle à ce que l’administration instruise sa demande de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation, eu égard à la circonstance qu’elle a fui son pays d’origine à raison des persécutions dont elle a été victime à raison de son homosexualité ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et procède d’un défaut d’examen sérieux au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des énonciations la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- la décision du 15 mars 2024 admettant Mme F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2404931 ;
- la décision du 23 septembre 2025 admettant Mme F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2418454 ;
- l’ordonnance du 28 janvier 2025 fixant la clôture de l’instruction au 10 mars 2025 à 12h00 dans l’instance n° 2404931 ;
- l’ordonnance du 18 juin 2025 fixant la clôture de l’instruction au 18 juillet 2025 à 12h00 dans l’instance n° 2418454 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- et les observations de Me Philippon, représentant les intérêts de Mme F….
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2404931 et 2418454, présentées par Mme F…, concernent la situation d’une même ressortissante étrangère et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme F…, née le 28 mars 1987, de nationalité sénégalaise, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Postérieurement à cet arrêté et à l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, Mme F… a déposé une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 30 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Par ses requêtes, Mme F… demande l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2023 et de la décision du 30 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 10 mai 2023 :
S’agissant du moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ». Aux termes de l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département (…) ». Et l’article R. 721-2 du même code énonce que : « Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents pour fixer le pays de renvoi d’un étranger en cas d’exécution d’office des décisions suivantes : / 1° La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées que le préfet de la Loire-Atlantique est compétent pour délivrer, et donc pour refuser un titre de séjour demandé par un étranger résidant, comme Mme F…, dans ce département, et par voie de conséquence, pour l’obliger à quitter le territoire français, et pour fixer le délai de départ volontaire et le pays de destination. Par ailleurs, les dispositions du 7° de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements donnent pouvoir aux préfets pour donner délégation de signature « Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur ». Enfin, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 15 du 30 janvier 2023, donné délégation à Mme E… I…, attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe du bureau du séjour à la direction des migrations et de l’intégration à la préfecture, signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C… B…, directrice des migrations et de l’intégration, et de M. G… A…, adjoint à la directrice, dont il n’est pas établi qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés, à l’effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de retour volontaire et du pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de délégation de signature régulière de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
S’agissant de la décision portant refus d’admission au séjour :
5. En premier lieu, alors même qu’il n’est pas contesté que Mme F… occupe un emploi visé, pour la région Pays de la Loire, par l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit résultant de cette absence d’examen sérieux de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, et d’une part, il est constant que Mme F… est entrée en Espagne le 5 mai 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de court séjour valable du 5 mai 2019 au 3 juin 2019. Toutefois, elle n’établit pas la régularité de son entrée sur le territoire français le 5 mai 2019, faute de justifier de la souscription, dans les conditions prévues aux articles L. 531-2 et R. 211-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction alors en vigueur, de la déclaration obligatoire mentionnée à l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990, la souscription de cette déclaration étant une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. D’autre part, si la requérante fait valoir qu’elle dispose de revenus lui permettant de garantir ses conditions d’existence en France, les bulletins de paie versés à l’instance pour les années 2019 à 2023 n’attestent que d’une rémunération inférieure au salaire minimum de croissance (SMIC). Il s’ensuit que Mme F… n’est pas fondée à soutenir que le préfet, en refusant de l’admettre au séjour, se serait fondé sur des faits matériellement inexacts en ce qui concerne la régularité de son entrée sur le territoire français et le niveau de ses revenus.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Les dispositions de cet article laissent à l’autorité administrative un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme F… est entrée le 5 mai 2019 sur le territoire français sans justifier de son entrée régulière, et qu’elle est célibataire et mère de deux enfants mineurs résidant au Sénégal. La circonstance qu’elle travaille depuis le 18 juillet 2019 comme agent d’entretien sous contrat à durée indéterminée pour une société de nettoyage ne suffit pas à la faire regarder comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, Mme F… ne détenant aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, elle ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 mai 2023 portant refus d’admission au séjour de Mme F… doivent être rejetées.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire et du pays de destination :
10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 9 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions du 10 mai 2023 faisant obligation à Mme F… de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle sera susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 10 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 30 septembre 2024 :
S’agissant de la légalité externe :
12. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Loire-Atlantique est compétent pour délivrer, et donc pour refuser un titre de séjour demandé par un étranger résidant, comme Mme F…, dans ce département. Par ailleurs, les dispositions du 7° de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements donnent pouvoir aux préfets pour donner délégation de signature « Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur ». Enfin, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 4 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 140 du 10 septembre 2024, donné à M. Pierre-Emmanuel Portheret, secrétaire général de la préfecture, auteur de la décision attaquée, délégation à l’effet de signer les décisions de refus de séjour. Par suite, le moyen, pris en ses trois branches, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
S’agissant de la légalité interne :
13. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, créé par l’article 27 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable ». En vertu du second alinéa de l’article L. 414-13 du même code, la liste des métiers caractérisés, par zones géographiques, par des difficultés de recrutement est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative. Il résulte des tableaux figurant en annexe I à l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans sa rédaction issue d’un arrêté modificatif du 1er mars 2024, applicable au litige, que la profession d’agent d’entretien de locaux figure dans la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement dans la région Pays de la Loire.
14. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ».
15. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme F… a été instruite par le préfet de la Loire-Atlantique sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour rejeter, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-4 de ce code, la demande de titre de séjour présentée par Mme F…, le préfet de la Loire-Atlantique a considéré que l’intéressée exerçait une activité professionnelle d’agent qualifié de service au sein d’une société de nettoyage, figurant dans la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement dans la région Pays de la Loire, mais qu’elle avait conclu par fraude son contrat de travail à durée indéterminée avec son employeur dès lors qu’elle s’était faussement prévalue de sa nationalité italienne et avait présenté une fausse carte d’identité italienne, et qu’en raison de cette fraude à l’identité et à l’emploi, Mme F… ne démontrait pas sa volonté d’intégration à la société française et son adhésion aux principes de la République. Le préfet de la Loire-Atlantique a considéré de surcroît que la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme F… s’exposait, par application des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à un refus dans la mesure où elle s’était soustraite à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français, en date du 10 mai 2023.
16. La requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vertu desquelles l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant que le tribunal, s’il en a été saisi, n’ait statué sur cette décision, ces dispositions demeurant inopérantes à l’encontre de la décision contestée qui lui refuse la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de ces dispositions ne peut, dès lors, qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, il est constant que Mme F… a fait l’objet, le 10 mai 2023, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français qu’elle a contestée en vain devant la juridiction administrative, ainsi que cela résulte du présent jugement, qui rejette ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté du 10 mai 2023, et auquel elle n’a pas déféré. Ce motif justifie, à lui seul, le refus du préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’article L. 435-1 du même code. Les moyens tirés de l’erreur de fait entachant la décision en litige et de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 de ce code doivent, en conséquence, être écartés.
18. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de la Loire-Atlantique pouvait à bon droit, en vertu du large pouvoir d’appréciation qu’il tient des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se fonder sur la circonstance qu’elle avait fourni une fausse pièce d’identité à son employeur et qu’elle lui avait faussement déclaré être de nationalité italienne pour considérer qu’elle ne justifiait pas d’une réelle volonté d’intégration au sens des dispositions de cet article, et rejeter sa demande d’admission au séjour présentée à ce titre. Si le préfet a considéré à tort que, par sa fraude à l’identité auprès de son employeur, Mme F… ne démontrait pas sa volonté de respecter les principes de la République, dès lors que de tels agissements frauduleux n’entrent pas dans les prévisions de l’article L. 412-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel renvoie l’article L. 435-4, une telle circonstance demeure sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, qui trouve un fondement suffisant dans l’absence de volonté d’intégration de Mme F…. Il y a lieu, dès lors, d’écarter le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation commises au regard des dispositions de l’article L. 412-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celui tiré de la méconnaissance du 2° de l’article L. 432-1-1 du même code.
19. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, qui a notamment constaté que l’intéressée exerçait un métier caractérisé par des difficultés de recrutement dans la région Pays de la Loire, a procédé à l’instruction de la demande d’admission au séjour présentée par Mme F… sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté comme manquant en fait. En tout état de cause, la requérante ne peut se prévaloir utilement des énonciations de l’instruction conjointe du ministre de l’intérieur et des outre-mer, et de la ministre du travail, de la santé et des solidarités du 5 février 2024 relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension dès lors que cette instruction est dépourvue de caractère réglementaire et que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
20. En cinquième lieu, la requérante ne peut davantage se prévaloir utilement, pour contester la décision en litige, de la circonstance qu’elle a fui son pays d’origine à raison des persécutions dont elle a été victime en raison de son homosexualité, dès lors que cette décision se borne à lui refuser un titre de séjour sans prononcer son éloignement.
21. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, qui a porté une appréciation globale sur la situation professionnelle et personnelle de Mme F…, aurait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. En septième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme F… est entrée le 5 mai 2019 sur le territoire français, qu’elle s’y est maintenue irrégulièrement depuis cette date, qu’elle est célibataire et mère de deux enfants mineurs résidant au Sénégal, et que tout en travaillant comme agent d’entretien depuis le 18 juillet 2019, elle admet avoir produit une fausse pièce d’identité italienne auprès de son employeur et s’être prévalue faussement de sa prétendue nationalité italienne. Dans ces conditions, en considérant que Mme F… ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit ou d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, Mme F… ne détenant aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, elle ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 30 septembre 2024 rejetant la demande d’admission au séjour de Mme F… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
25. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de la Loire-Atlantique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme F… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n°s 2404931 et 2418454 de Mme F… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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