Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 25 sept. 2025, n° 2302361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 juin 2023 et 17 juillet 2023 M. C, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » valable un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023 le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2023 du président d bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— et les observations de Me Verilhac, représentant M. C, qui informe le tribunal que depuis la décision attaquée M. C a obtenu la protection temporaire mais indique ne pas se désister de sa requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est un ressortissant ukrainien né en 1955 à Khmelmitski, URSS. Il est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Sa demande d’admission au bénéfice de la protection temporaire, formée le 25 avril 2022, a été rejetée par le préfet le 23 mai 2023. Par un arrêté du 30 mai 2023 le préfet de la Seine-Maritime a également rejeté sa demande, formée le 17 mai 2023, tendant à être admis au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mai 2023 du préfet de la Seine-Maritime.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et contient l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Seine-Maritime pour édicter l’arrêté attaqué, et notamment le fait que M. C a quitté sa famille pour venir en France, que son épouse n’a pas vocation à demeurer durablement en France, qu’il a cessé son activité professionnelle et que ses liens familiaux en France ne sont pas intenses et stables. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-Maritime, qui a pris en considération les éléments de fait précités, n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par M. C tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doivent être écartés.
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. Saisie d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside en France depuis 2017. Il a créé en 2019 une entreprise de maçonnerie dont il a tiré jusqu’en janvier 2021 des revenus suffisants pour subsister sur le territoire avant de cesser ses activités en raison, selon ses dires, de son état de santé. Il a vécu jusqu’en mai 2022 séparé de son épouse, admise en France avec les deux enfants majeurs du couple au titre de la protection temporaire suite aux hostilités entre l’Ukraine et la Russie. Le couple justifie d’un domicile commun à Dieppe depuis cette date. La reconstitution de la cellule familiale était toutefois très récente à la date de la décision attaquée, et intervient après une longue période de séparation, pendant laquelle M. C était hébergé chez Mme A à Joinville-le-Pont. En outre la conjointe de M. C, ainsi que ses deux enfants majeurs, séjournent en France sous couvert d’une admission au titre de la protection temporaire, et n’ont ainsi pas vocation à demeurer sur le territoire de manière pérenne. Cette situation ne caractérise pas des circonstances humanitaires ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. En outre la décision attaquée, qui n’a pas pour objet d’éloigner M. C du territoire français, ne porte pas atteinte au maintien de l’unité de la cellule familiale. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de M. C.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de justice.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la Selarl EDEN avocats et préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. -E. BaudeLa présidente,
Signé
A. Gaillard Le greffier,
Signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N° N° de l’affaire2302361
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