Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 28 mai 2025, n° 2302089
TA Besançon
Rejet 28 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du délai de prescription pour la récupération des aides européennes

    La cour a estimé que le délai de prescription n'était pas expiré à la date de la décision contestée, car l'irrégularité s'est poursuivie jusqu'à la fin des cinq années d'engagement.

  • Rejeté
    Erreurs de fait dans le calcul du revenu professionnel global

    La cour a jugé que les modalités de calcul du revenu étaient conformes aux dispositions réglementaires et que les arguments de Monsieur A n'avaient pas d'incidence sur le calcul.

  • Rejeté
    Limitation de la déchéance à 30% de l'aide

    La cour a précisé que le préfet pouvait demander le remboursement total de l'aide si le revenu dépassait le plafond, écartant ainsi l'argument de Monsieur A.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas partie perdante dans la présente instance, rendant la demande de remboursement irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2302089
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2302089
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 28 mai 2025, n° 2302089