Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2302089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 2023 et 20 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Lhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet du Jura a prononcé la déchéance de ses droits et le remboursement de l’aide à l’installation des jeunes agriculteurs dont il avait été déclaré attributaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision contestée méconnait le délai de prescription pour la récupération des aides européennes ;
— le calcul du revenu professionnel global qu’il a perçu durant les cinq années de son plan de développement de l’exploitation est entaché de plusieurs erreurs de fait ;
— seule une déchéance à hauteur de 30% pouvait être prononcée par le préfet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril 2024 et 11 février 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt a demandé sa mise hors de cause, estimant qu’il n’appartenait qu’au préfet du Jura de représenter l’Etat dans le contentieux initié par M. A.
Un mémoire, enregistré le 27 février 2025 pour le compte de M. A, n’a pas été communiqué.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE-Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 13 janvier 2009 relatif au contenu du plan de développement de l’exploitation à réaliser pour bénéficier des aides à l’installation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Lhomme pour M. A et de Mme D pour la préfecture du Jura.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce la profession d’exploitant agricole depuis son installation avec ses parents au sein du GAEC A le 15 janvier 2014. A ce titre, il a bénéficié de l’aide à l’installation pour jeune agriculteur et perçu la somme de 16 955 euros. Par un arrêté du 12 janvier 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Jura a prononcé la déchéance de ses droits et le remboursement de cette aide au motif qu’il avait été constaté que le revenu professionnel global moyen de M. A sur les cinq années du plan de développement de l’exploitation était supérieur au revenu professionnel global moyen maximum.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige : « En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes : / 1° Une dotation d’installation en capital () ». Aux termes de l’article D. 343-5 du même code, dans sa version alors applicable : " Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l’article D. 343-3, doit en outre : / () 3° Présenter un projet d’installation viable au terme de la cinquième année suivant l’installation sur la base d’un plan de développement de l’exploitation au sens de l’article D. 343-7 ; / 4° S’engager à mettre en œuvre le plan de développement de l’exploitation mentionné au 3° du présent article validé par le préfet () « . L’article D. 343-7 de ce code dispose, dans sa version alors applicable, que : » () Le plan de développement de l’exploitation comporte également une simulation du revenu prévisionnel de l’exploitation pendant les cinq premières années d’activité. / Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise les conditions d’établissement du plan de développement de l’exploitation « . L’article D. 343-12 du même code prévoit enfin, dans sa version alors applicable, que : » Ne peut bénéficier de la dotation d’installation un agriculteur présentant un projet faisant ressortir, au terme d’un délai de cinq ans, un revenu professionnel global supérieur à un montant fixé par l’arrêté prévu à l’article D. 343-7 ".
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’il est constaté au terme de la cinquième année suivant son installation que la moyenne du revenu professionnel global du bénéficiaire des aides est supérieure à un montant fixé par l’arrêté prévu à l’article D. 343-7, le préfet peut demander le remboursement de la dotation d’installation. Avant toute demande de remboursement, le préfet met en demeure l’intéressé de produire sous le délai d’un mois les justificatifs de sa situation ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 13 janvier 2009 relatif au contenu du plan de développement de l’exploitation à réaliser pour bénéficier des aides à l’installation, alors en vigueur : " () 7. Pour les jeunes qui s’installent en société, le revenu disponible prévisionnel est calculé de la façon suivante : / Excédent brut d’exploitation, auquel sont ajoutés : / ' les produits financiers à court terme ; / ' la rémunération des associés exploitants ; / ' les revenus des fermages et des mises à disposition du foncier et des bâtiments d’exploitation détenus en propriété par les exploitants, et sont retranchés : / ' les annuités d’emprunts à long et moyen terme de la société ; / ' les frais financiers des dettes à court terme ; / ' les annuités des emprunts contractés par les associés ; / ' les impôts fonciers et primes d’assurance à la charge des associés, afférents au foncier et aux bâtiments d’exploitation loués ou mis à la disposition de la société ; / ' la rémunération du capital des associés non exploitants. / Le résultat est divisé par le nombre d’associés exploitants « . Aux termes de l’article 4 du même arrêté : » Le présent arrêté s’applique aux candidats qui déposeront une demande d’aides à l’installation à compter du 1er avril 2009 () « . Enfin, aux termes de l’article 5 du même arrêté : » () En outre, pour l’application du dernier alinéa de l’article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime, le préfet vérifie que la moyenne du revenu professionnel global annuel du bénéficiaire des aides à l’installation, appréciée sur les cinq années du plan, n’est pas supérieure à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance, net de prélèvements sociaux ".
4. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet constate au terme de la cinquième année suivant l’installation du jeune agriculteur bénéficiaire de l’aide que la moyenne de son revenu professionnel global est supérieure à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance, net de prélèvements sociaux, il peut, sans pour autant y être tenu, décider de lui demander de rembourser la dotation d’installation qu’il a perçue.
5. D’une part, M. A fait valoir que, si le GAEC dont il fait partie compte trois associés, il n’appréhende que 21,54 % du résultat. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 13 janvier 2009 citées au point 3 du présent jugement que « Le résultat est divisé par le nombre d’associés exploitants » sans qu’il soit tenu compte de la fraction effectivement appréhendée par chaque associé.
6. D’autre part, M. A soutient que le calcul du revenu disponible annuel réintègre la rémunération de la totalité des mises à disposition du foncier par les associés du GAEC alors qu’il n’est propriétaire que de 4 hectares contre 104 pour les autres associés, que les annuités de l’emprunt jeune agriculteur sont divisées par trois alors qu’il les assume seul et que le GAEC a toujours cherché à garder une situation financière saine en investissant raisonnablement en fonction de ses besoins. Toutefois, ces considérations sont sans incidence sur les modalités du calcul du revenu disponible prévisionnel pour les jeunes agriculteurs qui s’installent en société dès lors que celles-ci étaient exclusivement fixées par les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 13 janvier 2009 citées au point 3 du présent jugement.
7. Enfin, si M. A soutient que le calcul de son revenu professionnel global a été réalisé à partir des exercices comptables du GAEC A, allant du 1er avril au 31 mars, et que, sur la période allant de la date de son installation, soit le 15 janvier 2014, au 31 mars 2014, le GAEC aurait connu un résultat négatif de – 9 899 euros, il ne démontre pas qu’en années glissantes du 15 janvier 2014 au 15 janvier 2019 la moyenne de son revenu professionnel global n’aurait pas été supérieure à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance, net de prélèvements sociaux.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur de fait dans le calcul du revenu professionnel global que M. A a perçu durant les cinq années de son plan de développement de l’exploitation doit être écarté en toutes ses branches.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : « 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ». Et aux termes de l’article 3 de ce même règlement : « 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité visée à l’article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. / Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l’irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s’étend en tout cas jusqu’à la clôture définitive du programme () ».
10. Il n’est pas contesté que le bénéfice de l’aide à l’installation accordée à M. A était conditionné au respect par ce dernier des engagements souscrits à l’occasion de sa demande. M. A s’était engagé, conformément aux dispositions de l’article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction alors applicable, notamment à ce que la moyenne du revenu professionnel global annuel du bénéficiaire des aides à l’installation, appréciée sur les cinq années du plan, ne soit pas supérieure à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance, net de prélèvements sociaux. Le non-respect de cet engagement constitue une irrégularité au sens de l’article 1er du règlement communautaire du 18 décembre 1995. Le délai de prescription de quatre années, mentionné à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement court à compter de la réalisation de cette irrégularité. L’irrégularité présentant un caractère continu, elle s’est poursuivie jusqu’au terme des cinq années concernées par cet engagement. En l’espèce, il résulte du certificat de conformité établi par le préfet du Jura le 16 juillet 2014 que l’installation de M. A était effective le 27 janvier 2014 et qu’à compter de cette date, il s’engageait à respecter l’ensemble des engagements auxquels il avait souscrit lors de sa demande d’aide à l’installation des jeunes agriculteurs déposée en octobre 2013. L’irrégularité précitée ayant ainsi pris fin au terme de ces cinq années, le délai de prescription des poursuites à son égard a couru à compter du 27 janvier 2019. Le délai de prescription n’était dès lors pas expiré à la date de la décision contestée de déchéance des droits du 12 janvier 2023, la légalité de cette décision n’étant pas au demeurant conditionnée par sa notification à M. A. Il en résulte que le moyen tiré de la prescription de la créance détenue sur M. A doit être écarté.
11. En dernier lieu, M. A soutient que le préfet ne pouvait prononcer une déchéance qu’à hauteur de 30% de l’aide à l’installation qu’il avait perçue en application de l’alinéa 1er de l’article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, aux termes duquel : « Le préfet peut prononcer la déchéance de 30 % de la dotation de l’installation dans les cas suivants : / -lorsqu’il est constaté que le bénéficiaire des aides n’a pas respecté le plan de développement de l’exploitation en violation de l’engagement prévu au 4° de l’article D. 343-5. Le préfet tient compte des circonstances dans lesquelles le plan de développement de l’exploitation est mis en œuvre notamment en cas de crise conjoncturelle ou de circonstances exceptionnelles () ». Toutefois, il ressort du dernier alinéa du même article, dans sa version applicable au litige, que : « Lorsqu’il est constaté au terme de la cinquième année suivant son installation que la moyenne du revenu professionnel global du bénéficiaire des aides est supérieure à un montant fixé par l’arrêté prévu à l’article D. 343-7, le préfet peut demander le remboursement de la dotation d’installation. Avant toute demande de remboursement, le préfet met en demeure l’intéressé de produire sous le délai d’un mois les justificatifs de sa situation ». Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait pas prononcer la déchéance de plus de 30% de la dotation d’installation ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 12 janvier 2023.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie, pour information, en sera transmise au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2302089
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