Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 juin 2025, n° 2503944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. B C, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— le droit d’être entendu issu du principe général des droits de la défense et de la bonne administration et du paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été respecté ;
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1989, est entré irrégulièrement en France le 19 février 2024, selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’un contrôle d’identité le
13 mai 2025. Il demande l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions en cause mentionnent les éléments de droit et de fait qui constituent leur fondement et sont ainsi suffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers, et notamment des termes des décisions attaquées, qui décrivent le parcours administratif de l’intéressé et sa situation personnelle, que M. C n’est pas fondé à soutenir que ces décisions sont entachées d’un défaut d’examen ou que le préfet de la Moselle aurait méconnu l’étendue de sa compétence.
4. En dernier lieu, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de fait n’est pas assorti des précisions qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les éléments de droit et de fait qui constituent leur fondement et est ainsi suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l’étranger et à l’absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1, L.542-2 et L.542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit d’être entendu n’implique pas, dans ce cas, que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu’il a déjà été entendu, comme en l’espèce, dans le cadre de sa demande d’asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu issu des principes généraux du droit de l’Union européenne tel qu’énoncé au 2 de l’article 41 et à l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers, et notamment des termes de la décision attaquée, qui décrit le parcours administratif de l’intéressé et sa situation personnelle, que M. C n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen ou que le préfet de la Moselle aurait méconnu l’étendue de sa compétence.
8. En quatrième lieu, les dispositions du 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, invoquées par M. C, ont été abrogées à compter du 28 janvier 2024 par l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant.
9. En dernier lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que cette décision n’a pas pour effet de l’éloigner à destination de l’Algérie.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, le requérant n’invoque précisément aucune circonstance particulière en rapport avec sa situation de nature à justifier, à titre exceptionnel, que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur au délai maximum de trente jours fixé par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision contestée n’est ainsi pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, M. C se borne à indiquer qu’il est arrivé en France en février 2024 et qu’il est célibataire et sans enfant. En se bornant à évoquer ces éléments, il n’apporte aucun élément précis ou probant de nature à établir qu’il serait exposé à un quelconque risque en cas de retour en Algérie. Dans ces conditions, la décision fixant son pays de renvoi ne méconnaît ni l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni même la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision prononçant une interdiction de retour :
14. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision est suffisamment motivée et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En second lieu, compte tenu notamment de la durée de présence de
M. C sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le requérant ne peut pas ailleurs utilement soutenir qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur cette circonstance pour adopter la décision en litige.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J. ALa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
No 2503944
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