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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 17 avr. 2025, n° 2501028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501028 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 20 juillet 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. B A, représenté par Me Lasbeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de l’Orne l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai à fixer par le tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen préalable de sa situation ;
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français étant caduc, le préfet ne pouvait prendre à son égard une décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— la décision de refus de titre de séjour, qui n’a pas davantage été précédée d’un examen particulier de sa situation ni d’un avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration siégeant dans une composition régulière, porte une atteinte à sa vie privée dès lors qu’il souffre d’une pathologie nécessitant une prise en charge en France ;
— en ne saisissant pas la commission des titres de séjour, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L.312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de séjour méconnait les stipulations du titre 3 du protocole annexe de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rouland-Boyer a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 1er janvier 1983, est entré en France le 13 février 2020, muni d’un visa valable jusqu’au 10 août 2020. Il s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de son visa et a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 16 juin 2022. Le tribunal administratif de Caen a rejeté le recours qu’il a formé à l’encontre de cette décision par un jugement du 20 juillet 2022, confirmé par la cour administrative d’appel de Nantes le 14 juin 2023. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du 27 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Orne a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
3. En l’absence de toute disposition législative ou règlementaire subordonnant le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français à ce que l’obligation de quitter le territoire français dont a fait l’objet un étranger soit prise moins d’un an avant cette interdiction, M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée se trouverait privée de base légale. Il ne ressort en outre d’aucune autre disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français perdrait son caractère exécutoire faute d’avoir été exécutée dans un délai déterminé. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. A produit la copie d’un courrier adressé par son conseil au préfet de l’Orne sollicitant la régularisation de sa situation par la délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour, il ne justifie pas de l’enregistrement de sa demande ni même de la réception de ce courrier par les services de la préfecture de l’Orne, et ne produit aucun récépissé de demande de titre de séjour. Dès lors, M. A ne peut se prévaloir d’un refus opposé à une éventuelle demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d’un vice de procédure à défaut d’avoir été précédé de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration ayant siégé dans une composition régulière, ainsi que d’un défaut d’examen particulier de sa situation, qu’il méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations du titre 3 du protocole annexe de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et enfin, qu’elle porterait atteinte à sa vie privée, doivent être écartés comme inopérants.
5. En dernier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de l’Orne a, contrairement à ce que fait valoir M. A, pris en compte l’ensemble de sa situation professionnelle, familiale et personnelle. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français serait entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier en chef,
D. Dubost
N°2501028
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