Rejet 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 févr. 2024, n° 2301833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. A B, représenté par Me Ekeu, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle par décision du 28 août 2020, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Mayotte du 30 juillet 2018 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à l’administration, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () » ;
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux en date du 3 juillet 2018, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été notifié au plus tard le 23 juin 2020, date de la demande d’aide juridictionnelle. Le délai de recours contentieux a recommencé à courir à compter de la notification de la décision d’octroi d’aide juridictionnelle du 28 août 2020. Ainsi, à la date du 4 avril 2023 à laquelle a été enregistrée la requête, le délai de recours contentieux de deux mois était expiré.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B, entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée par ordonnance, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Mamoudzou, le 21 février 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301833
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