Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2400093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2024 et le 6 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui octroyer le statut d’apatride ;
d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer le statut d’apatride à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est le fruit d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motif tirée de ce que le requérant s’est abstenu de réaliser les démarches qui lui incombe auprès des autorités algériennes et marocaines en vue de se prévaloir d’une nationalité.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 11 avril 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément Boutet-Hervez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant d’origine sahraouie, déclare être né le 23 décembre 1994 à Mheriz, au Sahara Occidental. Il serait entré irrégulièrement en France le 3 mars 2022 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 14 septembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 juin 2023. Le 19 juillet 2022, il a sollicité la reconnaissance du statut d’apatride sur le fondement de la convention de New York du 28 septembre 1954. Par une décision du 6 novembre 2023, le directeur général de l’OFPRA a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride. Par la requête visée ci-dessus, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Par une décision du 26 mars 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels l’OFPRA s’est fondée pour prendre la décision en litige. Enfin, si le requérant soutient que l’Office a remis en cause à tort l’authenticité, d’une part, de ses documents d’état civil et, d’autre part, des éléments justifiant son appartenance à la communauté sahraouie, ces arguments ne relèvent pas de la motivation mais du bien-fondé de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté. Enfin, les circonstances de droit et de fait développées dans la décision attaquée permettent de vérifier que l’OFPRA a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
En second lieu, aux termes de l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d’apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 812-1, au terme d’une procédure définie par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 812-2 de ce code, alors en vigueur : « L’office peut convoquer le demandeur à un entretien personnel (…) ».
M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été informé, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, de ce que l’OFPRA envisageait de remettre en cause l’authenticité de ses documents d’état civil. Toutefois, la procédure contradictoire particulière instituée par les dispositions précitées prévoit seulement la possibilité d’un entretien personnel du demandeur du statut d’apatride auprès de l’OFPRA et n’impose nullement à cet établissement public de communiquer, préalablement à l’édiction de sa décision, les motifs sur lesquels repose cette dernière. A cet égard, l’intéressé a été entendu à l’Office le 30 août 2023 avec l’assistance d’un interprète en langue hassanya. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la procédure suivie par l’OFPRA, qui n’est pas une juridiction, ni de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors que la décision contestée n’est pas régie par le droit de l’Union. Le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit, pour ces motifs, être écarté.
En troisième lieu, l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 stipule que : « 1. Aux fins de la présente convention, le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (…) ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». La reconnaissance de la qualité d’apatride implique d’établir que l’Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel. Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve, qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’État de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
Pour rejeter la demande de reconnaissance de la qualité d’apatride présentée par le requérant, l’OFPRA s’est notamment fondée sur le motif tiré de ce que, dès lors qu’il ne justifiait pas avoir effectué les démarches qui lui incombent auprès des autorités mauritaniennes et algériennes, il ne rapportait pas la preuve qu’il répondait à la définition de l’apatride résultant des stipulations de l’article 1er de la convention de New-York. A ce propos, le requérant a seulement demandé à ces autorités, par deux courriers du 29 janvier 2024, s’il bénéficiait de la nationalité mauritanienne ou algérienne sans avoir entrepris les démarches nécessaires à l’obtention de l’une de ces deux nationalités. De plus, en se bornant à soutenir qu’il ne peut se prévaloir ni de la nationalité mauritanienne ni de la nationalité algérienne, M. B… n’établit pas avoir réalisé les démarches qui lui incombe. Dès lors que l’intéressé ne démontre pas entrer dans le champ d’application des stipulations précitées de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a méconnu ni ces stipulations, ni les dispositions de l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation en refusant de lui reconnaître la qualité d’apatride.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Atger et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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