Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 22 mai 2026, n° 2400686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme E… B… épouse D…, représentée par Me Dominici Campagna, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision du 14 mars 2024 par laquelle le maire de la commune de Ventiseri l’a affectée, à compter du 18 mars 2024 au sein de l’école maternelle communale à temps non complet, en qualité d’agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles (ATSEM) ;
- la décision du 26 mars 2024, par laquelle le maire de la commune de Ventiseri a rejeté son recours gracieux et l’a affectée à compter du 15 avril 2024 au sein de l’école maternelle communale à temps non complet en qualité d’aide maternelle ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de la réintégrer au sein du centre multi accueil communal, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ventiseri la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la signataire des décisions attaquées ne justifie pas de sa compétence ;
- les décisions attaquées sont entachées de vices de procédure dès lors qu’elles ne sont pas justifiées par l’intérêt du service, qu’elle n’a pas été informée de son droit à la communication de son dossier individuel et qu’elles devaient être précédées d’une procédure contradictoire ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’aucune suppression de poste n’est intervenue au sein du centre multi accueil de la commune, que les missions qui lui sont confiées ne correspondent pas à son grade, le recrutement d’agents en contrat à durée déterminée pour assurer son remplacement pendant sa période d’arrêt de travail ne pouvant justifier l’absence de réintégration sur son emploi à la fin de son congé de maladie et que l’option qui lui était proposée, de la maintenir en surnombre, n’était pas envisageable en application de l’article L. 542-6 du code général de la fonction publique ;
- elles présentent un caractère discriminatoire en raison de son état de santé.
La requête a été communiquée à la commune de Ventiseri qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mars suivant.
Par un courrier du 16 mars 2026, la commune de Ventiseri a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire tout élément permettant de justifier de ce que Mme C… A…, signataire des décisions attaquées disposait d’une délégation régulière pour signer les décisions au nom du maire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du courrier du maire de la commune de Ventiseri en date du 14 mars 2024 qui constitue un acte préparatoire à la décision du 26 mars 2024 par laquelle le maire a décidé du changement d’affectation de Mme D… et n’est, par suite, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Des observations présentées pour la requérante ont été enregistrées le 30 avril 2026 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lelièvre, substituant Me Dominici Campagna, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, auxiliaire de puériculture, a été recrutée par la commune de Ventiseri le 1er juin 2013 afin d’exercer, à temps non complet, les fonctions d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) au sein de l’école maternelle communale. Affectée, depuis le 18 septembre 2023, au centre multi-accueil communal sur des fonctions similaires, à temps complet, l’intéressée a été placée en congé de maladie du 22 janvier au 8 mars 2024. À son retour, par un courrier du 14 mars 2024, le maire de la commune de Ventiseri a informé l’intéressée de sa réaffectation à l’école maternelle à temps partiel et l’a invitée à faire connaître son acceptation ou son refus de cette proposition, en précisant qu’en cas de refus, elle serait soit affectée au service des archives pour une durée hebdomadaire de 31,5 heures, soit placée en position de surnombre pendant une durée d’un an. Par un courrier du 22 mars 2024, Mme D… a refusé ces propositions. Par une décision du 26 mars 2024, le maire de la commune de Ventiseri a décidé d’affecter la requérante, à compter du 15 avril 2024, au sein de l’école maternelle communale, à temps non complet, en qualité d’aide maternelle. Mme D… demande au tribunal de prononcer l’annulation des « décisions » des 14 et 26 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le courrier du 14 mars 2024 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. En l’espèce, le courrier du 14 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Ventiseri a informé Mme D… de sa réaffectation à l’école maternelle à temps partiel et l’a invitée à faire connaître son acceptation ou son refus de cette proposition, en précisant qu’en cas de refus, elle serait soit affectée au service des archives pour une durée hebdomadaire de 31,5 heures, soit placée en position de surnombre pendant une durée d’un an revêt le caractère d’un acte préparatoire à la décision du 26 mars 2024 portant changement d’affectation de Mme D…. Dès lors, ce courrier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, les conclusions dirigées contre cet acte sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 26 mars 2024 :
4. Aux termes de l’article L. 512-13 du code général de la fonction publique : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité (…) ».
5. En l’espèce, Mme D… soutient que son changement d’affectation n’est pas justifié par l’intérêt du service dès lors qu’aucune suppression de poste n’est intervenue au sein du centre multi-accueil de la commune et que le recrutement d’agents contractuels pour assurer son remplacement durant son congé de maladie ne pouvait justifier le refus de la réintégrer sur son emploi à l’issue de ce congé. Alors que ces éléments ne sont pas contestés en défense, il ne ressort, par ailleurs, d’aucune pièce du dossier que la décision du 26 mars 2024 portant changement d’affectation de l’intéressée aurait été prise dans l’intérêt du service, la commune de Ventiseri n’ayant présenté aucun mémoire en défense. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 26 mars 2024 du maire de la commune de Ventiseri doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation de la décision ayant illégalement modifié l’affectation d’un agent public oblige l’autorité compétente à replacer l’intéressé dans l’emploi qu’il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de cette modification. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l’intéressé ait renoncé aux droits qu’il tient de l’annulation prononcée par le juge ou qu’il n’ait plus la qualité d’agent public.
8. En l’espèce, eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, en l’absence d’impossibilité avérée pour l’un des motifs ci-dessus mentionnés, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Ventiseri de réintégrer rétroactivement Mme D… dans ses fonctions au sein du centre multi-accueil de la commune, à compter du 15 avril 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Ventiseri la somme de 1 500 euros à verser à Mme D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 mars 2024 du maire de la commune de Ventiseri portant changement d’affectation de Mme D… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Ventiseri de réintégrer rétroactivement Mme D… dans ses fonctions au sein du centre multi accueil de la commune à compter du 15 avril 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Ventiseri versera à Mme D… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… épouse D… et à la commune de Ventiseri.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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