Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 mai 2026, n° 2506880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 20 novembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2500982 rendu le 25 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la mesure d’éloignement et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Gars, demande au Tribunal de prendre les mesures nécessaires à l’exécution du jugement du 25 juin 2025, au besoin en fixant une astreinte qui ne saurait être inférieure à 300 euros par jour de retard, l’admission de M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et de condamner l’Etat à verser la somme de 3 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le conseil renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, le vice-président délégué par la présidente du tribunal administratif de Nice a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thobaty, président-rapporteur,
les observations de par Me Le Gars représentant la personne requérante, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
Il n’est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes que l’administration n’a pas réexaminé la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et ne lui a pas délivré une autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, si une telle mesure n’a pas déjà été exécutée, dans un délai d’un mois, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
En l’absence de demande d’aide juridictionnelle, l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire est refusée.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais liés à l’instance demandés par la personne requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, si une telle mesure n’a pas déjà été exécutée, dans un délai d’un mois..
Article 2 : L’Etat versera M. B… A…, la somme de 500 euros au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Thobaty
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L. Raison
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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