Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 nov. 2025, n° 2510900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2508890 en date du 24 septembre 2025, le juge des référés de ce tribunal a suspendu la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… et a enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour à titre provisoire dans un délai de trois mois à compter de la notification de son ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de prononcer à l’encontre de l’Etat une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard pour assurer l’exécution de l’ordonnance n°2508890 du 24 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance n°2508890 n’a pas été exécutée dès lors que si la préfète affirme qu’elle a pris une décision favorable concernant sa demande de titre de séjour, elle ne s’est vu remettre aucun document provisoire justifiant de la régularité de son séjour. De ce fait, maintenue en situation irrégulière, son contrat de travail a été suspendu par son employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a totalement exécuté l’ordonnance n°2508890 dès lors qu’elle a pris une décision favorable concernant la demande de titre de séjour de Mme A….
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Coutaz, substituant Me Terrasson, représentant Mme A… ;
la préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de modification des mesures ordonnées :
Aux termes de l’article L.521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
Par l’ordonnance n°2508890, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… et a enjoint à cette dernière de lui délivrer, dans un délai de trois mois à compter de la notification de son ordonnance, un titre de séjour ayant valeur provisoire dans l’attente du jugement au fond et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour, dans un délai quinze jours à compter de cette même notification.
Si la préfète de l’Isère justifie avoir pris une décision favorable sur la demande de titre de séjour de Mme A… et soutient qu’un titre de séjour, valable du 16 octobre 2025 au 15 octobre 2035 va lui être délivré prochainement, il est constant qu’elle n’a pas, dans l’attente de cette délivrance, délivré à la requérante de document provisoire de séjour. Il en résulte que Mme A… est toujours, à la date de la présente ordonnance, dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour. Ainsi, la préfète de l’Isère ne saurait être regardée comme ayant pleinement exécuté l’ordonnance n°2508890. Il y a donc lieu, compte tenu des circonstances de l’espèce, de modifier le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n°2508890 et d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n°2508890 est modifié comme suit : « Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ».
Article 2 :
L’Etat versera à Mme A… une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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