Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 sept. 2025, n° 2507368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2025 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a rejeté l’imputabilité au service de l’accident survenu le 13 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de prendre une nouvelle décision dans un délai déterminé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Par sa requête, M. B conteste la décision du 25 avril 2025 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a rejeté l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 13 janvier 2025. Toutefois, il ne présente aucun moyen de fait ou de droit remettant en cause la légalité de cette décision. Sa requête est donc manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Fait à Marseille, le 8 septembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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