Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 mars 2026, n° 2601107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Laval, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commission intercommunale de propagande de Toulon Provence Méditerranée (Est) de faire acheminer les circulaires et le matériel électoral nécessaires, dans le cadre du premier tour des élections municipales de la commune de Hyères, sous astreinte de mille euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner toute mesure utile complémentaire visant à rendre effective cette injonction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Var, qui a produit des pièces, enregistrées le 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- la loi du 29 juillet 1881 ;
- l’arrêté préfectoral n° DCL/BERG/2026/50 du 6 février 2026 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hélayel, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, juge des référés,
- les observations de Me Rosso, substituant Me Laval, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Sur le cadre juridique applicable :
L’article R. 27 code électoral dispose que : « Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l’utilisation de l’emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu’elle est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique. » Aux termes de l’article R. 29 du même code : « Chaque candidat (…) ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu’une seule circulaire d’un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et d’un format de 210 mm x 297 mm. » Aux termes de l’article R. 34 du même code : « La commission de propagande reçoit du préfet le matériel nécessaire à l’expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer les libellés d’envoi. / Elle est chargée : / – d’adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat, binôme de candidats ou liste (…) ». Et aux termes de l’article R. 38 de ce même code : « Chaque candidat (…) désirant obtenir le concours de la commission de propagande, doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu’une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits. / (…) La commission n’assure pas l’envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 (…) ».
En outre, aux termes de l’article L. 48 du même code : « Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l’exception de son article 16. (…) » Et aux termes de l’article 3 de cette loi : « Tout écrit rendu public, à l’exception des ouvrages de ville ou bilboquets, portera l’indication du nom et du domicile de l’imprimeur, à peine, contre celui-ci, de 3 750 euros d’amende. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il entre exclusivement dans les pouvoirs de la commission de propagande de refuser les circulaires qui ne respecteraient pas les prescriptions des articles R. 27 et R. 29 et du code électoral, ou celles de la loi du 29 juillet 1881, relatives à la présentation matérielle des documents électoraux.
Sur la demande en référé :
M. B…, candidat tête de liste du Rassemblement national, de l’UDR et du RPR aux élections municipales de la commune de Hyères, soutient que lors de sa réunion du 27 février 2026, la commission de propagande a refusé d’assurer l’envoi de ses circulaires (professions de foi), au motif que celles-ci ne comporteraient pas le nom et l’adresse de l’imprimeur, ainsi que la mention « Ne pas jeter sur la voie publique ».
Il ne résulte toutefois pas de l’instruction, au regard du procès-verbal de la réunion du 27 février 2026, que les documents de propagande de l’intéressé n’auraient pas été considérés comme conformes. Dans ces conditions, la commission de propagande ne peut être regardée comme ayant refusé de prêter son concours à M. B… en vue d’adresser ses circulaires aux électeurs de sa circonscription. Par suite, l’intéressé n’est, en tout état de cause pas fondé à soutenir qu’il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue la liberté reconnue à tout citoyen de se présenter à une fonction élective, à la supposer existante.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var et au maire de la commune de Hyères.
Fait à Toulon, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
D. HELAYEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière.
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