Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme. kubota - r. 222-13, 29 janv. 2026, n° 2300871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300871 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 2 juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul ;
d’annuler les décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur au titre des infractions commises les 18 mai 2019, 14 octobre 2019, 19 mars 2021, 29 novembre 2020, 2 février 2021, 26 avril 2022, 27 octobre 2021 et 19 octobre 2022 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- les retraits de points consécutifs aux infractions des 18 mai 2019, 14 octobre 2019, 19 mars 2021, 29 novembre 2020, 2 février 2021, 26 avril 2022, 27 octobre 2021 et 19 octobre 2022 sont entachés d’illégalité dès lors qu’ils n’ont pas été précédés de la délivrance des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité de l’infraction des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée « 48 SI » du 9 décembre 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B… à la suite d’infractions au code de la route commises les 18 mai 2019, 14 octobre 2019, 19 mars 2021, 29 novembre 2020, 2 février 2021, 26 avril 2022, 27 octobre 2021 et 19 octobre 2022, et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI » et les décisions de retraits de points correspondant à ces infractions.
En premier lieu, la délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
S’agissant des infractions des 14 octobre 2019 et 26 avril 2022 :
Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions figurant à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du même code est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique ou est constatée par un procès-verbal électronique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention. Cet avis comprend, en bas de page, la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En conséquence, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique ou constatée par un procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’avis inexacts ou incomplets.
L’intéressé qui s’est acquitté des amendes forfaitaires des infractions du 14 octobre 2019 et du 26 avril 2022, comme cela résulte des mentions figurant au système national des permis de conduire, doit ainsi être regardé comme ayant nécessairement reçu les avis de contravention s’y rapportant relevées au moyen d’un appareil électronique sécurisé. Par ailleurs, M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait été destinataire d’avis de contravention inexacts ou incomplets. Par suite, le ministre doit être regardé comme établissant la preuve de délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s’agissant des infractions des 14 octobre 2019 et 26 avril 2022.
S’agissant des infractions des 18 mai 2019, 19 mars 2021, 29 novembre 2020, 2 février 2021, 27 octobre 2021 et 19 octobre 2022 :
D’une part, il résulte des mentions « AM » et « PVE » portées sur le relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B…, produit en défense par le ministre de l’intérieur, que l’infraction du 19 mars 2021 a été constatée avec interception de véhicule au moyen d’un procès-verbal électronique dématérialisé et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majoré. Le ministre de l’intérieur produit une copie du procès-verbal de l’infraction, lequel précise que la contravention relevée entraîne retrait de points et mentionne les informations prévues par les articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route, pourvus de la signature de l’intéressé, laquelle établit que les informations prévues par le code de la route lui ont été communiquées. Faute pour le requérant de démontrer que l’avis de contravention serait inexact ou incomplet, il en résulte que l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée de l’obligation qui lui incombe de délivrer, préalablement au paiement de l’amende forfaitaire, les informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il s’ensuit que la production de cette pièce suffit à établir que M. B… a bénéficié de l’ensemble des informations prévues par lesdites dispositions, sans qu’il soit nécessaire que le ministre de l’intérieur établisse qu’il a adressé à l’intéressé un titre exécutoire à la suite de son refus de payer l’amende forfaitaire.
D’autre part, il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B… que les infractions commises les 18 mai 2019, 29 novembre 2020, 2 février 2021, 27 octobre 2021 et 19 octobre 2022 ont été relevées au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions « tribunal d’instance ou de police contrôle automatisé », et a donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées.
Pour établir la réalité de ces infractions, le ministre produit une attestation de paiement d’amende forfaitaire pour chacune, établie sous le timbre de la direction générale des finances publiques par le comptable public de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, qui précise le numéro de l’avis de contravention correspondant, le montant de l’amende due et la date de son encaissement. Il découle de cette seule constatation que M. B… a nécessairement reçu les avis de contravention relatifs à ces infractions, lesquels comportent les différentes informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de point des infractions des 18 mai 2019, 29 novembre 2020, 2 février 2021, 27 octobre 2021 et
19 octobre 2022 sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière.
En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, alinéa 4 : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. ».
Ainsi qu’il a été dit, le requérant s’est acquitté du paiement de l’ensemble des amendes relatives aux infractions relevées dans la décision référencée « 48 SI ». Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la réalité des infractions n’est pas établie.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Justine-Kozue Kubota
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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