Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 4 mai 2026, n° 2500768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 10 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans un délai de 48 heures sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours et de lui délivrer, dans un délai de 48 heures une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui-même.
M. A… soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 22 octobre 1988, a sollicité la délivrance d’une carte de résident en qualité de père d’un enfant réfugié. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est le père de l’enfant Yasmine Bamidele A…, née le 24 août 2023, reconnue réfugiée par une décision du 16 février 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort de ces mêmes pièces que la filiation, établie légalement par un acte de naissance enregistré à la mairie de Paris le 25 août 2023, n’est pas contestée.
5. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police, qui, n’ayant pas produit d’observations en défense, ne fait en tout état de cause pas valoir que M. A… ne remplirait pas l’une des conditions posées par les dispositions précitées, a méconnu les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer une carte de résident. Par suite, il est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de refus attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. A… la carte de résident sollicitée, sous réserve de tout changement de circonstances de droit ou de fait. Il y a lieu d’enjoindre à l’autorité territorialement compétente d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, ni d’assortir l’injonction précitée d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A….
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de carte de résident de M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de résident à M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Rosin et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président-rapporteur,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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