Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 févr. 2025, n° 2502163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, la prud’homie des patrons pêcheurs de Marseille prise en la personne de son premier prud’homme, représentée par Me Vaissière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer a fixé la liste définitive des électeurs et des candidats pour l’élection des prud’hommes pêcheurs de la prud’homie de Marseille prévue le 26 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît l’article 5 du décret du 19 novembre 1859 et est entachée d’une erreur manifeste ;
— plusieurs électeurs ne respectent pas les conditions d’inscription sur la liste électorale relatives au règlement des cotisations et à la durée d’armement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret du 19 novembre 1859 portant règlement sur la pêche maritime côtière dans le 5ème arrondissement maritime ;
— l’arrêté du 11 octobre 1926 portant réglementation des dispositions de détail pour les élections de prud’hommes pêcheurs en méditerranée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article 11 du décret du 19 novembre 1859 modifié : « Les élections prud’homales ont lieu tous les trois ans. () Les résultats de cette opération sont constatés dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire archiviste de la prud’homie. Lorsque des irrégularités ont vicié le résultat des élections, le ministre chargé de la marine marchande peut en prononcer l’annulation, soit sur la proposition de l’administrateur de l’inscription maritime, transmise avec avis par le directeur de l’inspection maritime, soit sur la demande d’un ou plusieurs patrons électeurs présentée à l’autorité maritime locale, dans les trois jours consécutifs à l’élection et transmise par cette autorité par la voie hiérarchique avec le dossier de l’enquête dont elle aura fait l’objet. / La décision du ministre chargé de la marine marchande fixera, s’il y a lieu, la date de la nouvelle élection () ». Par ailleurs, les dispositions de l’arrêté du 11 octobre 1926 déterminent les conditions de publication des listes électorales pour l’organisation de ces élections.
3. Il résulte de ces dispositions que la contestation de la décision du directeur départemental des territoires et de la mer fixant la liste définitive des électeurs et des candidats pour les élections de la prud’homie de Marseille n’est pas détachable des opérations électorales. Cette décision ne peut, dès lors, être critiquée qu’à l’occasion d’un recours formé contre le résultat des élections auprès de l’autorité maritime selon la procédure prévue par le décret du 19 novembre 1859 précité puis, le cas échéant, devant le juge administratif. Dès lors, les conclusions présentées par la prud’homie des patrons pêcheurs de Marseille tendant à l’annulation de la décision du 24 février 2025 sont manifestement irrecevables et ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la prud’homie des patrons pêcheurs de Marseille doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la prud’homie des patrons pêcheurs de Marseille est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la prud’homie des patrons pêcheurs de Marseille.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 février 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
M. L. Hameline
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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