Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 18 avr. 2025, n° 2501186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Manche a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ou à défaut, d’en suspendre l’exécution ;
2°) d’ordonner sa remise en liberté sans condition ou à titre subsidiaire, la substitution de la décision par une mesure moins restrictive.
Il soutient que :
— la décision attaquée constitue une privation de liberté injustifiée dès lors qu’il ne présente aucun risque de fuite ;
— elle présente une durée excessive alors qu’elle a été prise pour l’exécution d’une décision de transfert qui n’est plus une perspective raisonnable ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a des conséquences délétères sur sa santé mentale dès lors qu’il vit seul, sans accompagnement social ni familial ; des mesures moins attentatoires à sa liberté auraient dû être privilégiées pour assurer son suivi administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que l’urgence n’est pas caractérisée et que l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Remigy pour statuer sur les recours mentionnés au livre V des parties législative et réglementaire du code de justice administrative, en cas d’absence ou d’empêchement des magistrats désignés pour exercer les fonctions du juge des référés, par une décision du 2 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 18 avril 2025 à 13 heures 30.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Dubost, greffier d’audience, le rapport de Mme Remigy, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d’une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
3. M. A se borne à soutenir que la prolongation de la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre constitue une privation de liberté, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est à l’origine de conséquences délétères sur sa santé mentale, sans assortir ses allégations des précisions nécessaires pour qu’en soit apprécié le bien-fondé. Dans ces conditions, l’intéressé, à qui la décision attaquée a été notifiée le 11 avril 2025, soit près d’une semaine avant le dépôt de sa requête, ne justifie pas d’une urgence caractérisée justifiant l’intervention, à très bref délai, du juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Manche.
Fait à Caen, le 18 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
J. Remigy
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D.Dubost
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