Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 10 avr. 2026, n° 2601953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 mars et 9 avril 2026, M. C… B…, assigné à résidence, représenté par Me Hajji, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 24 mars 2026 par lesquels la préfète du Loiret lui a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’a assigné à résidence ;
2°) d’ordonner la communication du dossier médical sur le fondement duquel le collège de médecin a rendu son avis ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et de le mettre à ce titre en possession d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision portant refus de séjour :
* est entachée d’un vice de procédure tirée au regard de l’édiction de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
* est entaché d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
* est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace pour l’ordre public que constituerait son comportement ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* viole l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de son état de santé ;
- la décision fixant le pays de destination :
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* viole les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est insuffisamment motivée ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté portant assignation à résidence :
* est insuffisamment motivé ;
* est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Hajji, représentant M. B… assisté de Mme A…, interprète assermentée en langue géorgienne, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, le défaut d’examen sérieux à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- et M. B…, assisté de Mme A…, interprète assermentée en langue géorgienne, qui regrette les infractions passées.
La prestation d’interprétariat s’est déroulée en visio conférence.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h09.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien, né le 26 août 1973 à Sagarejo (Géorgie), est entré en France en 2019 muni d’un passeport revêtu d’un visa valable du 5 juin au 5 août 2019. L’intéressé a été bénéficiaire d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 7 décembre 2023 puis d’un titre de séjour en raison de son état de santé valable jusqu’au 15 janvier 2025 dont il a sollicité le renouvellement classé sans suite le 15 avril 2025 puis de nouveau le 3 juin 2025. Par deux arrêtés du 24 mars 2026, la préfète du Loiret a refusé à l’intéressé le renouvellement son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’a assigné à résidence. M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 24 mars 2026.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an. (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires (voir de manière constante par exemple dernièrement CAA Lyon, 24 septembre 2025, n° 24LY03470 ; CAA Bordeaux, 30 septembre 2025, n° 25BX00605 ; CAA Marseille, 22 septembre 2025, n° 24MA02791 ; CAA Toulouse, 11 septembre 2025, n° 23TL02356 ; CAA Versailles, 17 juillet 2025, n° 24VE01119).
Par un avis du 3 novembre 2025, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il n’est pas contesté que l’intéressé souffre d’une infection chronique par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ainsi que d’une hépatite B. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre effectivement d’une infection chronique par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) de type 1 ainsi que d’une hépatite B mais également d’une hépatite de type C. Il est constant, selon la documentation médicale, que le VIH de type 1 est plus virulent que celui du type 2. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé bénéficie d’un suivi régulier au centre hospitalier d’Orléans et d’un traitement à base de Biktarvy, médicament indisponible en Géorgie. Or, à cet égard, si le collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration estime que M. B… peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Géorgie, le praticien hospitalier du service des maladies infectieuses et tropicales du même centre hospitalier explique, dans son certificat médical du 30 mars 2026, certes postérieur mais révélant une situation préexistante, que les « pathologies chroniques [dont souffre l’intéressé] requièrent un suivi médical constant, comprenant des consultations régulières tous les six mois pour évaluer l’évolution de la maladie, ajuster le traitement si nécessaire, et surveiller les éventuels effets secondaires », qu’un « suivi biologique, incluant la mesure des charges virales (VIH, VHB, VHC) et des CD4, est également indispensable tous les six mois », que concernant « le VIH, en cas de non-prise en charge ou de rupture de traitement, le patient s’expose à un risque de progression de la maladie, ce qui pourrait entraîner un affaiblissement de son système immunitaire et une susceptibilité accrue aux infection opportunistes » et, que, « dans les cas les plus graves, cela pourrait mener à une évolution vers le stade SIDA et une réactivation de son hépatite B chronique, avec des complications potentiellement mortelles » pour conclure que « l’état de santé actuel de M. C… B… ne permet pas un retour dans son pays d’origine ». D’ailleurs, l’intéressé a obtenu le 16 mars 2026 la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) à compter de cette même date sans limitation de durée. En outre, le compte-rendu de consultation de l’intéressé au même centre hospitalier le 10 décembre 2025 précise que M. B… est toujours à la rue, suit correctement son traitement mais ne prend plus les nombreux médicaments psychotropes. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que le requérant justifie suivre un traitement pour lequel il a déjà obtenu un titre de séjour et dont la molécule n’existe pas dans son pays d’origine, la Géorgie, alors que, s’il existe un traitement en Géorgie pour le VIH, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier que le traitement soit substituable sans risque pour lui et enfin qu’il présente un profil de vulnérabilité particulière étant à la rue avec de telles pathologies, en sorte qu’en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, la préfète du Loiret a, sans que les quelques mentions figurant sur l’extrait n° 2 de son casier judiciaire n’aient d’incidence en l’espèce dès lors que n’y figurent aucune violence, méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête et d’ordonner la communication du dossier médical sur lequel le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est prononcé, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 mars 2026 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ainsi que l’arrêté de la même date par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 et (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Les motifs de l’annulation par le présent jugement de la décision portant refus de titre de séjour méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile induisent nécessairement la reconnaissance d’un droit au séjour au profit de M. B…. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret qu’elle lui délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, chacune de ces injonctions devant être assortie d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard.
En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. B… fait l’objet à la date de la notification du présent jugement.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfète du Loiret de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. B… soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Hajji, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros à Me Hajji. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 24 mars 2026 par lequel la préfète du Loiret a refusé à M. B… le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’a assigné à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte, pour chacune de ces injonctions, de cinquante euros par jour de retard.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 24 mars 2026 ci-dessus annulée.
Article 5 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B….
Article 6 : L’État (préfète du Loiret) versera à Me Hajji, conseil de M. B…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hajji renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète du Loiret.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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