Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 24 sept. 2025, n° 2307370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2023, M. D B, représenté par Me Boujnah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a ordonné de remettre toutes les armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes munitions et leurs éléments de toute catégorie, a procédé à l’enregistrement de cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), a annulé le récépissé de déclaration d’acquisition de sa seule arme déclarée et lui a enjoint de restituer ce récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lever la mesure de saisie de ses armes munitions et de leurs éléments, et de les lui remettre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé en droit ;
— le préfet ne pouvait annuler le récépissé de déclaration d’acquisition de son arme sans procédure contradictoire préalable ;
— la procédure est contradictoire en application des dispositions de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure ;
— le préfet « ne pourra prendre une décision provisoire de remise des armes et en même temps une décision définitive d’annulation d’autorisation d’acquisition d’armes avant » de l’entendre ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation :
* il dispose d’un casier judiciaire vierge et n’a jamais été condamné ;
* aucun incident n’a été enregistré à son encontre ;
* les juridictions pénales ne sont saisies d’aucune poursuite à son encontre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai 2024 et 11 octobre 2024, dans le dernier état de ses écritures le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce qu’il soit prononcé un non-lieu à statuer, et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est devenue sans objet dès lors que par un arrêté du 10 octobre 2024 il a restitué les armes, munitions et leurs éléments au requérant sous réserve de l’application des articles R. 312-71 et R. 312-72 du code de la sécurité intérieure ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 mai 2023 le préfet de Seine-et-Marne a ordonné à M. D B de remettre toutes les armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en sa possession en application de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes munitions et leurs éléments de toute catégorie, l’a informé de cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), a annulé le récépissé de déclaration d’acquisition de l’une des armes, déclarée, et lui a enjoint à restituer ce récépissé. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que par un arrêté du 10 octobre 2024 il a ordonné la restitution des armes conservées par les services de police de Provins, sous réserve de la présentation des récépissés de déclarations des armes correspondantes. Toutefois, l’arrêté contesté du 26 mai 2023 qui ordonnait la remise des armes en application de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure pour une durée maximale d’un an conformément à l’article L. 312-9 du même code a reçu exécution dans toutes ses dispositions et n’a, au demeurant, ni été abrogé ni été rapporté. Par suite, la requête conserve son objet et l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les moyens de légalité externe :
S’agissant de la compétence du signataire de la décision contestée :
3. Par un arrêté 23/BC/027 du 6 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du même jour, le préfet a donné délégation de signature à M. D C, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de Seine-et-Marne, et signataire de la décision contestée, pour exercer les attributions de l’État dans la limite de son domaine de compétence, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents et mesures individuelles se rapportant aux matières relevant de ses attributions à l’exception des décisions intervenant en sept matières dont n’est pas la police administrative spéciale des armes et explosifs. M. B ne peut utilement soutenir qu’il n’est pas établi que le préfet était empêché dès lors que cette délégation n’est pas conditionnée à un tel empêchement. Par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
S’agissant de la motivation :
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".
5. Sous un paragraphe intitulé « absence de base légale » M. B soutient que « l’autorité préfectorale a omis de mentionner dans la décision prise à l’encontre de monsieur B la base légale servant de fondement juridique de la décision ». Ce faisant il doit être regardé comme soulevant un moyen tiré du défaut de motivation en droit. Toutefois l’arrêté contesté vise les dispositions pertinentes du code de la sécurité intérieure notamment ses articles L. 312-7 à L. 312-10 et R. 312-67 à R. 312-73. Par suite ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
S’agissant du vice de procédure tiré du défaut de procédure contradictoire :
6. Sous un paragraphe intitulé « sur le défaut de motivation » inséré dans une partie intitulée « légalité interne », M. B soutient que le préfet ne pouvait annuler le récépissé de déclaration d’acquisition qu’après l’avoir entendu, que le préfet « ne pourra prendre une décision provisoire de remise des armes et en même temps une décision définitive d’annulation d’autorisation d’acquisition d’armes avant de l’entendre ». Enfin dans un paragraphe relatif au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation M. B soutient qu’en application de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure la procédure est contradictoire. Ce faisant, le requérant doit être regardé comme soulevant un moyen tiré du défaut de procédure contradictoire.
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ». Aux termes de l’article R. 312-71 du même code inséré dans une sous-section intitulée « remise d’arme à l’autorité administrative » : « Lorsque la détention de l’arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis provisoirement a relevé d’un régime d’enregistrement ou relève d’un régime de déclaration, le préfet prononce l’annulation du récépissé. »
8. L’annulation du récépissé de déclaration prévu à l’article R. 312-71 du code de la sécurité intérieure inséré dans la sous-section de la partie réglementaire du code relative à la remise d’arme à l’autorité administrative doit nécessairement être regardée comme l’accessoire de la décision principale de remise prévue à l’article L. 312-7 « sans formalité ni procédure contradictoire ». Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que la procédure serait viciée à défaut de procédure contradictoire préalable à l’annulation du récépissé de déclaration d’acquisition.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure : « La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l’Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. ».
10. A supposer qu’en soutenant que « le préfet ne pourra prendre une décision provisoire de remise des armes et en même temps une décision définitive d’annulation d’autorisation d’acquisition d’armes avant de l’entendre » le requérant ait entendu invoquer un moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable à la décision de saisie définitive des armes, laquelle serait une décision postérieure et distincte de la décision attaquée, un tel moyen ne peut qu’être écarté, comme inopérant.
11. En troisième lieu, M. B, ne peut utilement soutenir que les décisions contestées qui relèvent de la procédure de remise d’armes prévue par l’article L. 312-7 précité du code de la sécurité intérieure méconnaitrait l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure selon lequel « la procédure est contradictoire » dès lors que cet article est relatif à la procédure, distincte, de dessaisissement.
Sur les moyens de légalité interne :
12. Aux termes de l’article L. 312-10 du code de la sécurité intérieure « Il est interdit aux personnes dont l’arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l’article L. 312-7 () d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. / Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l’Etat dans le département décide la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments dans le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l’Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie. » L’article L. 312-16 du même code précise en outre qu’un « fichier national automatisé nominatif recense : /1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 () ».
13. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur les décisions prises par l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, en vertu desquelles la remise peut être ordonnée si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui.
14. Pour prendre l’arrêté contesté le préfet de Seine-et-Marne a relevé que M. B a déclaré détenir une arme de catégorie C et que « le rapport des services de police de Provins fait apparaître que monsieur D B s’est signalé pour des faits de harcèlement par appels téléphoniques malveillants et détention d’arme, d’éléments d’armes et de munitions de catégorie C sans déclaration » et qu’il « détenait, en partie, des armes de catégorie C en toute illégalité en connaissance de cause à son domicile ». Le préfet a estimé en conséquence que « son comportement présente un danger grave pour lui-même ou pour autrui, et s’avère donc incompatible avec la détention d’armes et de munitions ». Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le requérant qu’il a été visé par une plainte de sa compagne et a été en conséquence placé en garde à vue le 16 mai 2023. Une perquisition a été menée le même jour à son domicile qui a révélé qu’il détenait cinq armes dont l’une seulement correspondait à l’arme déclarée mentionnée par l’arrêté contesté, en méconnaissance de l’article L. 412-4-1 du code de la sécurité intérieure en vertu duquel l’acquisition et la détention d’armes de catégorie C nécessite l’établissement d’une déclaration. Le requérant ne conteste pas ces faits. Les circonstances que son casier judiciaire serait vierge, qu’il n’aurait jamais été condamné et que les juridictions pénales n’auraient été saisies d’aucune poursuite, sont indifférentes pour apprécier la dangerosité de son comportement à la date de l’arrêté attaqué. Compte-tenu de la nature et de la gravité des faits de harcèlement et de détention d’armes de catégorie C sans déclaration le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure en édictant l’arrêté attaqué.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 26 mai 2023. Ses conclusions aux fins d’injonction et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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